Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-86.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.615

Date de décision :

12 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... en sa qualité de président-directeur général de la SA Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 2 novembre 1989, qui, dans l'information suivie contre Charles X... du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 2, 3, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de non-lieu à suivre contre X... du chef de faux et usage de faux a confirmé l'ordonnance entreprise ; " aux motifs que les conditions générales d'action de X... prévoyant le retour des marchandises en cas de non-respect des conditions de livraison, le préjudice éventuel de la société était lié, non aux mentions portées sur les bons mais au retour des colis ; que l'intention coupable de commettre un faux n'était pas établie et que l'écrit litigieux ne constituant pas un faux, il ne pouvait y avoir usage de faux ; " alors, d'une part, qu'en fondant sa décision sur les conditions générales d'achat de X... prévoyant le retour des marchandises en cas de non-respect des délais de livraison, la chambre d'accusation n'a nullement répondu au mémoire de la société Y... qui, se référant à ses conditions générales de vente, lesquelles subordonnaient dans tous les cas le retour des marchandises à la délivrance d'une autorisation préalable et d'un bon de retour avait fait observer d'une part qu'ayant sollicité l'émission d'un bon de retour pour le renvoi de trois articles, X... ne pouvait ignorer les conditions du retour auprès de la société Y... et d'autre part que la société Y... s'était trouvée dans l'obligation d'accepter un retour qui n'aurait pas été possible sans l'altération de la vérité ; que l'arrêt attaqué qui laisse ces conclusions sans réponse ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et viole ensemble des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que nul ne peut se créer un titre à soi-même sans commettre un faux et que l'arrêt attaqué qui omet de statuer sur ce chef d'inculpation viole ensemble les articles 147, 150 et 575 du Code de procédure pénale ; " alors enfin, qu'il est constant que X... a falsifié à dessein le bon de retour qui lui avait été délivré par la SA Y... en sorte que l'arrêt attaqué qui affirme que l'écrit litigieux ne constituait pas un faux et qui ne se prononce pas sur l'usage qui en a été fait se trouve entaché d'une insuffisance de motifs d caractérisée qui le prive des conditions essentielles de son existence légale et viole de ce chef encore les articles 575 et 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit pour la partie civile appelante, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux contre Charles X... ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs, non-réponses à conclusions et omission de statuer sur un chef d'inculpation qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-12 | Jurisprudence Berlioz