Cour d'appel, 23 octobre 2009. 05/24754
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/24754
Date de décision :
23 octobre 2009
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2009
No 2009 / 581
Rôle No 05 / 24754
Bernard X...
Louis-Frédéric Henri Y...
Thierry Marc Pierre Aimé Y...
Marie-Thérèse A... veuve Y...
C /
S. A BOURSORAMA
Marie-Thérèse A... veuve Y...
Grosse délivrée
le :
à :
SCP SIDER
QCP LATIL
SCP GIACOMETTI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2001 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 3734.
APPELANTS
Monsieur Bernard X...
demeurant...
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
Assisté de Me Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELE EN CAUSE
Monsieur Louis-Frédéric Henri Y..., agissant en qualité d'héritier de Roger Y... décédé
né le 29 Septembre 1956 à MARSEILLE (13000), demeurant...
représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
Assisté de Me Jean-Marc BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELE EN CAUSE
Monsieur Thierry Marc Pierre Aimé Y..., agissant en qualité d'héritier de Roger Y... décédé
né le 28 Décembre 1957 à MARSEILLE (13000), demeurant...
représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
Assisté de Me Jean-Marc BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S. A BOURSORAMA venant aux droits de la SOCIETE CAIXABANK FRANCE prise en la personne de son représentant égal en exercice, demeurant 18, Quai du Point du Jour-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
Assistée de la SCP BLANC-GILMANN-BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude ROMIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
Madame Marie-Thérèse A... veuve Y..., ès qualités de cohéritière de l'hoirie suite au décès de Roger Y...,
demeurant ...-13007 MARSEILLE
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
Assistée de Me Jean-Marc BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé affecté à la cour par ordonnance spéciale
du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2001 par le tribunal d'instance de Marseille qui a autorisé la saisie des rémunérations de M. Roger Y... et de M. Bernard X... au profit de la société Caixabank à concurrence de la somme de 325 234, 10 francs soit 49 581, 61 euros et débouté ladite société de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu les appels formés respectivement le 2 octobre 2001 par M. X... et le 15 octobre 2001 par M. Y... ;
Vu l'intervention volontaire de Mme Marie-Thérèse Y... et l'appel en cause de M. Louis-Frédéric Y... et de M. Thierry Y..., respectivement veuve et enfants de M. Roger Y..., décédé le 1er juin 2004 ;
Vu les dernières conclusions déposées le 9 février 2006 par M. X... qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de le réformer pour le surplus et de condamner la société Caixabank à lui restituer la somme de 15 819 euros et à lui verser celle de 1 823, 29 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 28 novembre 2008 par la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank, qui demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et d'autoriser la saisie des rémunérations de M. Y... et de M. X... à concurrence de la somme de 95 924, 12 euros, outre intérêts au taux contractuel de 11, 49 % à compter du 20 septembre 1999, à titre subsidiaire, d'autoriser la saisie à concurrence de 43 397, 44 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 23 458, 02 euros à compter du 20 septembre 1999 ;
Vu les dernières conclusions déposées le 11 mai 2009 par Mme Y..., M. Louis-Frédéric Y... et M. Thierry Y... qui demandent à la cour de réformer le jugement sur le montant de la créance, de constater que la société Boursorama est redevable de la somme de 15 818, 38 euros, de le confirmer en ce qu'il a fait application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et de condamner la société Boursorama au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
1) Sur les conséquences du décès de M. Y...
Attendu que, par suite du décès de M. Roger Y..., il y a lieu de constater que la demande de saisie de ses rémunérations est devenue sans objet ;
2) Sur la déchéance des intérêts conventionnels
Attendu que, selon acte notarié du 16 août 1988, la société Caixabank a consenti à la SCI Delescu un prêt de trois millions de francs au taux effectif global de 12, 6077 % avec la caution solidaire de M. Y... et de M. X..., tous deux associés de la société emprunteuse ; que le remboursement du prêt ayant été interrompu, la société Caixabank a prononcé la déchéance du terme le 25 juillet 1995 et, après avoir fait procéder à la vente aux enchères de l'immeuble et perçu à ce titre une somme de 1 682 556, 77 francs, a engagé une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre des cautions pour le règlement du solde de sa créance soit la somme de
683 444, 11 francs (104 190, 38 euros) ;
Attendu que selon l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 dans sa rédaction applicable à la cause : " Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. "
Attendu que la société Caixabank ne justifie pas avoir respecté cette obligation, les seules lettres qu'elle verse aux débats étant les mises en demeure adressées à M. Y... et M. X... les 19 décembre 1994, 24 juillet 1995 et 26 novembre 1999 qui ne comportent pas toutes les informations requises ;
Attendu que pour conclure à l'absence de déchéance des intérêts conventionnels, la société Caixabank soutient que la SCI Delescu n'étant pas une entreprise, les dispositions relatives à l'information annuelle des cautions ne sont pas applicables ;
Attendu cependant que l'emprunt cautionné avait pour objet de financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble destiné à être loué à la société Imprimerie Color Offset dont M. X... était le gérant et M. Y... l'un des associés ; qu'il a, dès lors, été accordé à une entreprise au sens de l'article précité et que le premier juge a retenu, à bon droit, que le défaut d'information des cautions entraînait pour la banque la déchéance des intérêts conventionnels ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
3) Sur le solde de la créance
Attendu qu'il résulte du dernier décompte de la société Caixabank que les acomptes versés par la SCI Delescu les 26 septembre 1995 (8 994, 49 euros), 26 mai 1996 (30 489, 08 euros), 18 juillet 1996 (19 818, 37 euros) et 5 mars 1997 (6 097, 96 euros), dont font état les consorts Y... et M. X... dans leurs écritures, ont été déduits du solde de la créance ;
Attendu qu'il résulte de ce décompte assorti des intérêts au taux légal, substitués aux intérêts conventionnels, que la société Boursorama reste créancière d'une somme de 43 397, 44 euros ;
Attendu en effet, d'une part, que le compte proposé par les appelants ne peut être retenu, dès lors qu'il omet les intérêts légaux qui courent depuis leur mise en demeure, d'autre part, que les dispositions ajoutées à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier par la loi no 99-532 du 25 juin 1999, selon lesquelles : " Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du capital de la dette ", sont sans application en l'espèce, dès lors que tous les acomptes, y compris le prix de vente de l'immeuble, ont été effectués antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ;
Attendu, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de saisie des rémunérations de M. X... mais réformé sur le montant de la créance de la société Boursorama ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que M. X..., qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens, à l'exception de ceux relatifs à l'appel en cause de M. Louis-Frédéric Y... et de M. Thierry Y..., qui resteront à la charge de la société Boursorama ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Constate que la demande de saisie des rémunérations de M. Roger Y... est devenue sans objet ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de M. X... mais l'infirme sur le montant de la créance de la société Boursorama ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Dit que la saisie des rémunérations de M. X... s'exercera à concurrence de la somme de 43 397, 44 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 23 458, 02 euros à compter du 20 septembre 1999 ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens, à l'exception de ceux résultant de l'appel en cause des héritiers de M. Roger Y... qui resteront à la charge de la société Boursorama et dit que ces dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
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