Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
2°/ M. Hubert Y..., demeurant "Coudert", Saint-Genest-sur-Roselle, Pierre X... (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :
1°/ Mlle Marie-Françoise Z..., demeurant "Le Bourg" à Saint-Priest Ligoure (Haute-Vienne),
2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD et de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Z..., ayant été victime, le 4 novembre 1984, d'un accident de la circulation, a engagé une action tendant à obtenir de M. Y... et de son assureur, Les Mutuelles du Mans, la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie, appelée en la cause, n'a pas constitué avocat et n'a pas fait connaître le montant de ses débours ;
Attendu que Mme Y... et les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 16 février 1989) d'avoir confirmé l'évaluation du préjudice corporel de Mlle Z..., étant précisé qu'elle n'incluait pas la créance de la caisse, alors que, d'une part, en cas d'accident imputable à un tiers, la réparation des dommages qui en découlent est assurée tant par les prestations sociales que, s'il y a lieu, par l'indemnité complémentaire mise à la charge de l'auteur de l'accident dans la limite du préjudice fixé par le juge ; qu'en l'espèce, en condamnant le tiers responsable à verser à la victime le montant de son préjudice, sans déduire de l'indemnité complémentaire les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L.397 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L.376-1 ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant le tiers responsable à verser à la victime le montant de son préjudice sans surseoir à statuer sur
les droits de la victime et sur l'indemnité qui lui serait due jusqu'à ce que la caisse primaire d'assurance maladie ait fait connaître le montant de sa propre créance qui participe à la réparation du dommage de la victime, la cour d'appel a derechef
violé l'article L.397 du Code de la sécurité sociale (L.376-1) ;
Mais attendu que les premiers juges avaient expressément énoncé que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas comprise dans l'évaluation faite par eux du préjudice corporel de la victime ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et les Mutuelle du Mans n'ont pas formulé le moyen qu'ils mettent en oeuvre aujourd'hui ; que ce moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Les Mutuelles du Mans et M. Y..., envers Mlle Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
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