Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-21.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.434
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., exploitant un restaurant rue de la Harpe à Paris, à l'enseigne Les Balkans, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1992) de s'être reconnu compétent et d'avoir ordonné à la société Les Balkans d'enlever trois panneaux de clôture disposés perpendiculairement sur le trottoir à quelques mètres de la façade du commerce exploité par la société Gyros, alors que la cour d'appel aurait, d'une part, violé le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives en procédant à l'interprétation d'actes administratifs individuels invoqués pour le bénéfice d'une permission de voirie, d'autre part, d'avoir méconnu la contestation sérieuse résultant de l'existence de cette permission, enfin, d'avoir vainement retenu un prétendu détournement " subliminal " du flux de clientèle, impropre à constituer le trouble manifestement excessif exigé par l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant en référé, a, par motifs adoptés, retenu la compétence judiciaire en relevant que le document sur lequel M. X... entendait fonder l'incompétence ne constituait pas un acte administratif mais une simple lettre du chef du service de la publicité et des droits de voirie à la mairie de Paris ; qu'ainsi, les juges du fond, sans se livrer à l'interprétation d'un acte administratif, n'ont fait que procéder, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, à l'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Et attendu qu'ils ont encore retenu, après un transport sur les lieux, qu'une partie du dispositif mis en place par la société Les Balkans créait un obstacle anormal à l'écoulement du flux de clientèle de passage, et constituait, de ce fait, pour l'exploitation du commerce similaire et voisin de la société Gyros, un trouble manifestement illicite ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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