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Cour d'appel, 13 septembre 2023. 22/00018

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00018

Date de décision :

13 septembre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRET N° du 13 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00018 N° Portalis DBVE-V-B7G-CCZR TJ - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 16/01212 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00681 Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 840F-D [E] C/ Association AIR SOLEIL LOISIR Commune de [Localité 4] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : M. [S] [E] né le 18 Octobre 1955 à [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, plaidant par Maxime TARROUX, auditeur de justice INTIMÉES : Association AIR SOLEIL LOISIR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège Préfecture du [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anthony ALAIMO, avocat au barreau de LYON COMMUNE DE [Localité 4] prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : [T]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 7 septembre 2016, Monsieur [S] [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio l'association Air Soleil Loisirs pour obtenir le constat qu'il est propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 1], au lieudit [Localité 7], sur la commune de [Localité 4] (Corse-du-Sud), et sa condamnation au paiement des dépens et de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 2 novembre 2016, il a assigné devant la même juridiction la commune de [Localité 4] aux mêmes fins et pour obtenir en outre sa condamnation au paiement des dépens et de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - déclaré la demande de Monsieur [S] [E] irrecevable "en application des dispositions 32, 122 et 126 du code de procédure civile", - condamné Monsieur [S] [E] à payer à l'association Air Soleil Loisirs la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [S] [E] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [S] [E] aux dépens. Par déclaration reçue le 19 septembre 2018, Monsieur [S] [E] a interjeté appel de la décision en ses dispositions lui faisant grief. Par arrêt en date du 24 juin 2020, la cour d'appel de Bastia a : - confirmé le jugement, y ajoutant, - débouté Monsieur [S] [E] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [S] [E] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître NUGUE, - condamné Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 3 000 € à chacune des deux parties intimées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur [S] [E], la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt en date du 24 novembre 2021, a notamment : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 24 juin 2020 et renvoyé les parties devant cette juridiction autrement composée, - condamné la commune de [Localité 4] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au profit de Monsieur [S] [E]. Monsieur [S] [E] qui a saisi la Cour d'appel de Bastia par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2022, a notifié ses conclusions par voie électronique le 9 mai 2022. L'association Air Soleil Loisirs avait notifié ses conclusions par voie électronique le 28 mars 2022. La commune de [Localité 4] a notifié ses conclusions par voie électronique le 22 septembre 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 27 mars 2023 et a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [S] [E] qui conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio rendu le 3 septembre 2018, sollicite : - que l'association Air Soleil Loisirs et la commune de [Localité 4] soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et statuant à nouveau, - qu'il soit jugé propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 4], - la condamnation de l'association Air Soleil Loisirs et de la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de l'association Air Soleil Loisirs et de la commune de [Localité 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie également, l'association Air Soleil Loisirs qui conclut à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio rendu le 3 septembre 2018, sollicite : in limine litis, - que la demande de Monsieur [S] [E] soit déclarée irrecevable, au fond, - qu'il soit jugé que la promesse synallagmatique de vente conclue entre elle et Monsieur [S] [E] est caduque, - qu'il soit jugé que la promesse synallagmatique de vente conclue entre elle et Monsieur [S] [E] était frappée de caducité au jour de la délibération de préemption de la commune de [Localité 4], en conséquence, - le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [S] [E], - la condamnation de Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Monsieur [S] [E] aux entiers dépens dont distraction profit de son conseil. Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie aussi, la commune de [Localité 4] sollicite : in limine litis, - qu'il soit jugé que le compromis de vente conclu entre Monsieur [S] [E] et l'association Air Soleil Loisirs est devenue caduque par la seule carence de l'acquéreur qui n'a justifié ni du dépôt de garantie, ni de l'obtention d'un prêt bancaire, - qu'il soit jugé que quelle qu'ait pu être l'issue de la procédure administrative, elle est manifestement sans incidence sur la solution du présent litige dès lors que la vente querellée aux termes de la présente procédure n'est pas issue du droit de préemption communal mais concerne bien une vente de gré à gré, - qu'il soit jugé que le compromis de vente étant devenu caduc par le seul fait de Monsieur [S] [E], celui-ci ne dispose d'aucun droit à l'annulation de la vente ultérieurement conclue entre la commune de [Localité 4] et l'association Air Soleil Loisirs, - qu'il soit jugé que l'assignation introductive d'instance du 2 novembre 2016 de Monsieur [S] [E] portant revendication de l'ensemble immobilier litigieux n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière auprès du bureau des hypothèques dans le délai de trois mois de sa délivrance, en conséquence, - la confirmation du jugement dont appel, - que la demande de Monsieur [S] [E] soit déclarée irrecevable, - le rejet de l'ensemble de ses demandes subséquentes, subsidiairement au fond, - qu'il soit jugé que Monsieur [S] [E] ne justifie pas s'être acquitté du dépôt de garantie de 10'000 € au 20 août 2015, pas plus qu'il ne justifie avoir obtenu un prêt bancaire au 31 août 2015, ni même au 30 septembre 2015 (date limite fixée de convention expresse pour la réitération de la vente par acte authentique), ni encore avoir effectué des démarches sérieuses en ce sens, - qu'il soit jugé que le compromis de vente initialement conclu le 1er juillet 2015 entre l'association Air Soleil Loisirs et Monsieur [S] [E] est devenu caduc, faute pour ce dernier d'avoir procédé au versement de dépôt de garantie de 10'000 € prévu à l'avenant de prorogation en date du 7 août 2015 et faute de réalisation de la condition suspensive tendant à l'obtention d'un prêt bancaire par ce dernier dans les délais contractuellement prévus, - qu'il soit jugé que le compromis de vente conclu entre Monsieur [S] [E] et l'association Air Soleil Loisirs était caduc au jour de la délibération du conseil municipal de [Localité 4] en date du 31 octobre 2015, - qu'il soit jugé qu'en tout état de cause, l'annulation de la délibération précitée par la juridiction administrative est sans incidence sur la solution du litige dès lors que la vente querellée aux termes de la présente procédure n'est pas issue du droit de préemption communal mais concerne bien une vente de gré à gré, - qu'il soit jugé que cette annulation n'a guère d'effet sur la caducité du compromis de vente qui liait Monsieur [S] [E] à l'association Air Soleil Loisirs, cette caducité est antérieurement intervenue du seul fait de Monsieur [S] [E] qui ne dispose dès lors d'aucun droit pour s'entendre déclarer propriétaire des parcelles litigieuses situées sur le territoire de la commune de [Localité 4], par conséquent, - le rejet de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [S] [E], en tout état de cause, - la condamnation de Monsieur [S] [E] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [S] [E] : La Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2020 a cassé la décision de la cour d'appel de Bastia du 24 juin 2020 (qui avait jugé que la demande de Monsieur [S] [E] était irrecevable) au motif que ce dernier justifiait avoir produit avant l'ordonnance de clôture, une nouvelle pièce référencée et visée par le comptable des finances publiques établissant que l'assignation avait été enregistrée le 16 juillet 2018 par le service chargé de la publicité foncière. Dans le cadre du renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Bastia autrement composée, l'association Air Soleil Loisirs invoque à nouveau l'irrecevabilité de la demande précitée au motif que la publication de l'assignation ainsi justifiée au regard de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, est survenue trop tardivement plus de deux ans après l'introduction de l'instance, bien au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 33 du même texte. Or, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs rappelé dans la motivation de son arrêt, il est de jurisprudence constante qu'une contestation de cette nature constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée avant que le juge statue, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, alors qu'aucune déchéance n'est édictée pour l'accomplissement de la formalité de publication et qu'il pouvait donc, comme en l'espèce, y être procédé jusqu'à la clôture des débats. La demande tendant à nouveau au constat de l'irrecevabilité de la demande présentée par Monsieur [S] [E] sera donc rejetée et le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la caducité la promesse de vente : Par acte sous seings privés en date des 29 juin et 1er juillet 2015, il a été conclu entre l'association Air Soleil Loisirs et Monsieur [S] [E] un compromis de vente portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 1], situées au lieudit [Localité 7], sur la commune de [Localité 4] (Corse-du-Sud) moyennant un prix de 200 000 €. Il était prévu diverses conditions suspensives notamment les obligations pour l'acquéreur de déposer une demande de prêt dans les huit jours suivants, d'en justifier avant le 15 juillet 2015 puis de justifier de l'acceptation ou du refus dans les cinq jours de l'expiration de ce délai à peine de caducité du compromis, et pour le vendeur la purge de tous droits de préemption. La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 31 juillet 2015. Le 7 août 2015, il a été établi un avenant prévoyant de proroger la date limite d'obtention du prêt au 31 août 2015, de reporter la date de réitération au plus tard au 30 septembre 2015, d'imposer à l'acquéreur le versement d'un dépôt de garantie de 10 000 € entre les mains du notaire avant le 20 août 2015. Ayant été considéré que ces conditions n'avaient pas été respectées par Monsieur [S] [E] et la commune de [Localité 4] ayant décidé de se porter à son tour acquéreur des parcelles, une vente définitive au profit de cette dernière est intervenue par acte du 14 mai 2016. A la suite du recours pour excès de pouvoir engagé par Monsieur [S] [E], le tribunal administratif de Bastia par jugement en date du 25 juin 2018, a annulé la délibération du conseil municipal du 31 octobre 2015 qui avait autorisé la préemption des parcelles. La requête présentée par la commune de [Localité 4] à la cour administrative d'appel a été rejetée par arrêt en date du 31 août 2020. A bon droit, Monsieur [S] [E] fait valoir que l'avenant du 7 août 2015 qui n'est signé que par l'association Air Soleil Loisirs, ne lui est pas opposable. Ces nouvelles dispositions contractuelles prévoyant des obligations synallagmatiques non acceptées par lui, la cour relève qu'il ne peut dès lors pas s'y référer pour ensuite arguer d'une prétendue manifestation de volonté de sa co-contractante de renoncer unilatéralement à la condition de délai prévue par le compromis initial. En conséquence, aux termes de ce dernier, seul applicable, la réalisation de la vente était soumise notamment à la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur, au plus tard au 15 juillet 2015, d'un crédit bancaire destiné à assurer l'essentiel du financement de la transaction. Il était également stipulé, (ce qui constitue non une condition de la formation de la vente mais une modalité de son exécution), que la réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 31 juillet 2015, date à laquelle devait être consigné le prix de 200 000 € majoré du montant des divers frais . Ces engagements n'ayant pas été respectés, le constat de la caducité de la convention est sollicité par l'association et la commune de [Localité 4]. Monsieur [S] [E] conteste cet argument au motif que, alors que le compromis le prévoyait, son vendeur ne l'a pas mis en demeure de s'exécuter et ne peut donc prétendre reprendre sa liberté de disposer des parcelles concernées par la transaction. Il estime également, au visa de l'ancien article 1176 du code civil applicable à l'espèce, et considérant comme il a été dit plus haut que la condition de délai avait cessé d'exister, que la condition d'obtention du crédit peut toujours être accomplie et qu'elle ne sera censée défaillie que lorsqu'il sera devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Sachant que la condition relative à l'obtention d'un prêt est toujours stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, l'absence de sa réalisation dans le délai imparti ne peut être invoquée que par lui seul. Cependant après la date fixée pour la réitération de la promesse, les conditions suspensives ne peuvent plus être valablement réalisées et la vente devenir parfaite. Pas plus le 31 juillet 2015 qu'encore aujourd'hui, Monsieur [S] [E] qui ne demande pas moins qu'à être déclaré propriétaire des parcelles litigieuses, ne justifie de l'obtention du moindre financement nécessaire à cette acquisition. En toute hypothèse, il n'a pas procédé à la réitération par acte authentique qui devait intervenir au plus tard le 31 juillet 2015.La promesse de vente qui lui a été consentie par l'association Air Soleil Loisirs est donc devenue caduque. Sans qu'il soit nécessaire d'évoquer la question de la décision de préemption par la commune de [Localité 4], Monsieur [S] [E] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [E] qui succombe à payer à l'association Air Soleil Loisirs ainsi qu'à la commune de [Localité 4], à chacune, la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De même, il supportera les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître NUGUE, avocat de de la commune de [Localité 4]. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire Vu l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt en le 24 novembre 2021 - Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a déclaré la demande de Monsieur [S] [E] irrecevable "en application des dispositions 32, 122 et 126 du code de procédure civile", et statuant à nouveau, - Déclare Monsieur [S] [E] recevable en ses demandes, - L'en déboute intégralement, et y ajoutant, - Condamne Monsieur [S] [E] à payer à l'association Air Soleil Loisirs ainsi qu'à la commune de [Localité 4], à chacune, la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Monsieur [S] [E] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître NUGUE, avocat de de la commune de [Localité 4]. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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