Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que rien ne démontrait que les vendeurs qui habitaient le rez-de-chaussée avant la vente avaient eu connaissance, avant celle-ci, du danger résultant de l'état des planchers hauts des caves, qu'ils n'avaient rien caché ayant laissé apparents les renforts de poutre, la moisissure et la rouille et, d'autre part, que la présence d'une plaque d'amiante dans la chambre ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de résolution, pour vices cachés, de la vente d'immeuble formée entre Monsieur X... et les consorts Y...,
AUX MOTIFS QUE il résulte du rapport d'expertise qu'étaient parfaitement visibles les désordres invoqués suivants : les traces d'humidité par capillarité en pied de mur au rez de chaussée dans le séjour, la chambre sur rue, la salle de bains et le dégagement, les traces de vrillette sans activité sur des poutres et bâtis de porte du rez de chaussée, dans l'escalier de la cave, des traces de moisissures importantes et des attaques de vrillettes en activité, des traces de pourriture cubique, (aspect de bois calciné et fissuré sur le plafond de la cave), le renfort par des poteaux en bois de la poutraison de la cave et l'attaqué par la rouille de la poutraison métallique de la cave n° 3 et sa flèche importante ; que Monsieur X... ne peut soutenir qu'il ne serait pas rendu compte de l'humidité en raison de la présence de meubles, alors qu'au rez de chaussée, ces traces existent dans le dégagement a priori sans meubles tout le long des murs, que Monsieur X... ne conteste pas avoir visité les caves ; qu'il a donc pu constater l'existence des renforts, de la rouille et de la flèche de la poutre ; qu'il peut cependant être admis que, s'il s'est rendu compte de l'existence de la rouille et des moisissures, il n'a pas pu en déduire que l'ensemble des planchers haut des caves devaient être refaits car leur état rendait l'usage du rez de chaussée dangereux, ce que l'expertise a révélé alors que le rapport du cabinet ALIZE n'en faisait pas état ; que le coût de la réparation de ce seul désordre a été chiffré par l'expert à la somme de 15 000 € y compris les revêtements de sol correspondants et les cloisons ; mais alors et contrairement à ce que soutient Monsieur X..., rien ne démontre que les vendeurs qui habitaient le rez de chaussée avant la vente aient davantage eu connaissance de ce danger ; qu'ils n'ont manifestement rien caché lors de la vente de leur maison, ayant laissé apparents les renforts de poutres, la moisissure et la rouille ; que la clause de non garantie de l'acte de vente doit donc s'appliquer ; que le rapport ALIZE, confirmé par le rapport d'expertise judiciaire, a en outre révélé que le cabinet chargé du diagnostic « amiante » avait omis la présence d'une plaque d'amiante dans une chambre en ne faisant état que de la couverture en fibrociment de l'appentis et de la réserve, d'ailleurs sans danger ; qu'il n'est pas davantage démontré que les vendeurs connaissaient la présence de cette plaque dans la chambre ; qu'au surplus, l'expert précise qu'elle ne présente aucun danger sauf en cas de percement et n'a pas à être enlevée ; que les premiers juges ont exactement considéré que cette présence ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination et que Monsieur X... qui avait accepté les toitures des annexes en fibrociment ne justifiait pas que la connaissance de la présence de cette plaque l'aurait empêché d'acheter la maison ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la vente pour vice du consentement et défaut de délivrance, Monsieur X... invoque subsidiairement les dispositions des articles 1603 et 1110 du code civil, la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, que l'action en nullité pour erreur sur la substance ou défaut de délivrance conformé ne peut donc être accueillie ;
1 ) ALORS QUE conformément à l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés de la chose vendue, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu'il n'ait été stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie, sous réserve alors qu'ils n'aient pas connu les défauts de la chose ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'humidité des murs, des traces de pourriture cubique, des moisissures et de la rouille, les vendeurs qui ont habité plus de trente ans dans la maison vendue à Monsieur X... ne pouvaient qu'avoir connaissance de ces désordres, des renforcements de poutres et des réparations sommaires effectués dans les lieux, ce qui excluait qu'ils en aient ignoré les causes ; qu'en s'abstenant d'en informer Monsieur X... tout en stipulant une clause de non garantie, les vendeurs, connaissant les vices de la chose, ont été de mauvaise foi, ce qui rend inopposable à l'acquéreur la clause de non garantie ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les vendeurs, par le fait même de leur habitation personnelle de la chose vendue depuis plus de trente ans, n'avaient pas eu connaissance des réparations effectuées et par là même, de leurs causes et de leur gravité mais qui a décidé que la clause de non garantie devait s'appliquer a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée,
2 ) ALORS QUE conformément aux articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue, et notamment de la présence d'amiante, qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise, la présence d'amiante révélée après la vente rendant inefficace une clause de non garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que de l'amiante était présente dans le revêtement d'une chambre mais a écarté la garantie des vendeurs, à défaut de preuve de la connaissance du vice par les vendeurs et de ce que Monsieur X... qui avait accepté la présence d'amiante dans l'appentis aurait refusé l'acquisition s'il avait connu le vice affectant la chambre ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la présence d'amiante dans une pièce qui la rendait impropre à sa destination ne privait pas la clause de non garantie de toute efficacité du fait même des obligations du vendeur en matière de dépistage de l'amiante, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
Le greffier de chambre
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