Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02024 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUQJ
M. [D] [L]
C/
CPAM D'ILLE-ET-VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 21/00348
****
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE
Service contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [W] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2018, la société [5] [Localité 1] [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [D] [L], salarié en tant qu'ouvrier, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 10 avril 2018 ; Heure : 10h ;
Lieu de l'accident : chantier 'arts et lettres' [Adresse 4] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : déplacement sur le chantier ;
Nature de l'accident : selon les dires de M. [L] en descendant un escalier métallique il aurait glissé et serait alors tombé sur le dos ;
Siège des lésions : région lombaire ; Nature des lésions : contusion ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h à 12h et 13h30 à 17h ;
Accident connu le 10 avril 2018 par les préposés de l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 10 avril 2018 par le docteur [V], fait état d'un 'traumatisme crânien, cervicalgies' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 21 avril 2018.
Par décision du 25 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de rechute, établi le 29 avril 2020 par le docteur [H] [O], fait état de 'lombalgies persistantes sous antalgiques palier 2 (morphiniques sevrés) + cervicalgies/douleur occiput + traumatisme dentaire incisives inférieures', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2020.
Par décision du 25 juin 2020, après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à M. [L] son refus de prendre en charge la rechute du 29 avril 2020.
Par courrier du 17 juillet 2020, M. [L] a contesté cette décision auprès de la caisse.
Une expertise a été diligentée par le docteur [U], laquelle a conclu en ces termes : 'Il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'AT du 10/04/2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 29/04/2020. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.'
La caisse a informé M. [L] du maintien de la décision initiale par courrier du 20 octobre 2020.
Le 10 décembre 2020, contestant les conclusions de l'expert, M. [L] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 janvier 2021.
M. [L] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 3 mars 2021.
Par jugement du 14 mars 2023, ce tribunal a :
- rejeté le recours de M. [L] tendant à ce que les lésions constatées le 29 avril 2020 soient prises en charge par la caisse au titre d'une rechute de l'accident du travail du 10 avril 2018 ;
- condamné M. [L] aux dépens, à l'exclusion des frais d'avis médical et d'expertise qui demeurent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration adressée le 30 mars 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 17 mars 2023 (AR manquant).
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [L] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 7 janvier 2025 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée.
Par son représentant à l'audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 5 juillet 2024 adressée au '[Adresse 2]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 5 juillet 2024 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [L] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [L] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 16 mai 2023, M. [L] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 31 octobre 2023, à laquelle il n'a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. [L] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [L] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Succombant en son recours, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [D] [L] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 14 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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