Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 2004), que Mme X... a consenti à M. Y... un bail saisonnier portant sur un local à usage commercial pour la période du 1er mai au 31 octobre 2002 ; qu'invoquant des motifs familiaux, M. Y... s'est désisté, par courrier du 26 avril 2002, de cette location et a demandé que lui soient restitués des chèques remis à titre d'avances de loyers et de garantie à Mme X... et que celle-ci soit condamnée à lui rembourser le montant de l'un d'entre eux qu'elle avait encaissé ; qu'il l'a assignée aux mêmes fins ;
Attendu que pour dire M. Y... irrecevable en son action, l'arrêt retient que Mme X... a toujours écrit à ce dernier qu'elle était d'accord pour lui restituer les chèques lors de la remise des clés et que, par voie de conséquence, M. Y... n'a pas d'intérêt à agir de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord donné par le bailleur à la demande de restitution des chèques ne pouvait avoir pour effet de priver le preneur de son intérêt à réclamer judiciairement cette restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1991, condamne Mme X... à payer à la SCP Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
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