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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 novembre 2022. 2117297

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2117297

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 20 octobre 2021 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que c'est à tort qu'il n'a pas été reconnu prioritaire compte tenu de son hébergement de façon continue dans une structure d'hébergement, ce en dépit des démarches qu'il a entreprises afin de trouver un logement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique : - le rapport de Mme C, qui a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction ; - les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 20 juillet 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 16 mars 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s'est bornée, pour rejeter le recours amiable de M. A, à lui recommander de se rapprocher de son bailleur social ainsi que de son travailleur social. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'intéressé était hébergé, à la date de la décision attaquée, de façon continue depuis le 25 janvier 2019 au sein d'une résidence sociale Coallia. Dans ces conditions, M. A établit qu'il se trouvait, à la date de la décision de la commission, dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. Par suite, la décision par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande est entachée d'une erreur d'appréciation et M. A est fondé à en demander l'annulation. Sur l'injonction d'office : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, N. CLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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