Texte intégral
N° RG 24/01074 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKCU
Minute N° 2024/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 21 Novembre 2024
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S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] SITUE [Adresse 1] A [Localité 8] [Localité 8]
C/
[G] [K]
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copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :
- Me Clarisse LE GRAND - 307
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :
- Me Clarisse LE GRAND - 307
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
SITUE [Adresse 1] A [Localité 9]) représenté par son Syndic la SAS SERGIC
(RCS LILLE METROPOLE n° 428 748 909),
domicilié : chez Syndic SAS SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [G] [K],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Madame [G] [K] est propriétaire des lots n° 29 et 80 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] situé [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC a fait assigner Madame [G] [K] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 1 298,21 € au titre des charges de copropriété exigibles au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024,
- 1 515,42 € au titre des provisions non échues devenues exigibles par anticipation,
- 400,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 980,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance
Madame [G] [K] indique qu’elle ne conteste pas sa dette accumulée en raison de difficultés financières, et propose de la régler avant la fin de l'année 2024.
Le demandeur accepte un délai jusqu’au 31 décembre, se désiste de sa demande de dommages et intérêts compte tenu de la bonne foi de la défenderesse, et maintient sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de sommes :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] situé [Adresse 1] à [Localité 8] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de syndic,
- relevé de propriété,
- attestation de médiation du 03/07/24,
- procès-verbal d’assemblée générale du 22/03/24,
- mise en demeure du 25/04/24 dont l’avis de réception a été signé le 29 avril 2024,
- extrait de compte du 11/07/24,
- courriers d'appel de fonds et de rappel,
- factures de frais d'avocat,
- mise en demeure du 27/01/24 et relance du 27/02/24,
- calendrier des appels de charges,
- jurisprudence.
Il est justifié, par la copie du dernier procès-verbal d'assemblée générale de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Madame [G] [K] est redevable de la somme de 1 298,21 € au titre des charges de copropriété exigibles au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024.
Il ressort également des décomptes que Madame [G] [K] est redevable de la somme de 1 515,42 € pour les charges à échoir jusqu'au 31 décembre 2025 devenues exigibles.
Le demandeur ayant abandonné sa demande de dommages et intérêts, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de prétentions.
Sur la demande de délais :
Le juge tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d'accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Madame [G] [K] ayant proposé de régler la totalité de sa dette avant le 31 décembre 2024, ce que le demandeur accepte, il sera fait droit à cette demande de délais raisonnable.
Sur les frais d'instance :
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 980 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de de la résidence [7] situé [Adresse 1] à [Localité 8] les sommes de :
- 1 298,21 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024,
- 1 515,42 € pour les charges à échoir exigibles jusqu'au 31 décembre 2025,
- 980,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise Madame [G] [K] à s'acquitter de l'ensemble des sommes dues au titre de la présente décision avant le 31 décembre 2024,
Ordonne la suspension des voies d'exécution,
Dit qu'en cas de non-paiement de la totalité de la somme due dans le délai accordé, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d'exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamne Madame [G] [K] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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