Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/36354 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6DV
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Maria JESUS FORTES, Avocat, #C1827
DÉFENDERESSE
Madame [E] [S] épouse [J] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Emmanuelle GOBY, Avocat, #E0872
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [J] [T] et Madame [E], [M] [S] et se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 10] (Cap Vert), sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [C], [O] [S]--[T] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 11], désormais majeure,
- [R], [P], [N] [S]--[T] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 13] (92).
Par acte délivré le 14 juin 2022, Monsieur [J] [T] a assigné Madame [S] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 2 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
• dit que les époux résident séparément,
• attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges,
• dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
• fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et accordé un droit de visite et d'hébergement au père,
• fixé à 150 € par enfant soit 300 € par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, et ordonné le partage des frais par moitié.
Par conclusions récapitulatives transmises le 17 septembre 2023 par voie électronique, M. [H] [J] [T] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 17 novembre 2023 par voie électronique, Mme [E] [S] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 14 juin 2022 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 2 novembre 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l'époux, de :
Madame [E], [M] [S]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] (92)
de nationalité française
et de
Monsieur [H] [J] [T]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12] (Cap Vert)
de nationalités capverdienne et française
Mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 10] (Cap Vert)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à verser à Madame [S] une somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 14 juin 2022,
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère,
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation,
FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile de Madame [S],
DIT que sauf meilleur accord des parents, Monsieur [H] [J] [T] recevra [R] les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sauf s'il séjourne en dehors de la région Ile de France,
MAINTIENT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [C] et [R] [S]--[T] dans les conditions fixées par l'ordonnance sur mesures provisoires du 2 novembre 2022,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l'enfant,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [J] [T] aux dépens,
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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