Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00176 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY2T
Monsieur [O] [X]
C/
Madame [I], [U] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 3], non-comparant, représenté par Maître Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [I], [U] [E], demeurant [Adresse 7], non-comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
en présence de [R] [L], greffière stagiaire
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Edith COGNY
1 copie certifiée conforme à Madame [I], [U] [E]
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [O] [X] a donné à bail à Madame [I], [U] [E] un appartement à usage d’habitation et une cave situés au [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1] par contrat signé électroniquement les 5 et 10 avril 2024, pour un loyer mensuel de 1.100 euros outre 200 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Madame [I], [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [O] [X] - représenté par son conseil - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ; d'ordonner l’expulsion de Madame [I], [U] [E] avec le concours de la force publique si besoin ; de statuer s'agissant des meubles conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; et de condamner la défenderesse au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 12.000,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 3 décembre 2024 à l'étude, Madame [I], [U] [E] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été versé au dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Il sera par ailleurs observé que les termes dans lesquels se trouve rédigée l'assignation, le fait notamment qu'elle contienne une demande d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l'avance par les parties, permettent l'actualisation de sa créance par la demanderesse à l'audience, malgré la non-comparution de la défenderesse.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 9 décembre 2024, soit plus de six mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Monsieur [O] [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail signé électroniquement par les parties les 5 et 10 avril 2024 contient une clause résolutoire (article VIII.) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 septembre 2024, pour la somme en principal de 3.900,05 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 octobre 2024.
L’expulsion de Madame [I], [U] [E] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [O] [X] produit un décompte démontrant que Madame [I], [U] [E] reste devoir, la somme de 12.000,05 euros à la date du 18 mars 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 12.000,05 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.900,05 euros à compter du commandement de payer (5 septembre 2024), sur la somme de 7.800,05 euros à compter de l'assignation (3 décembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [I], [U] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [O] [X], Madame [I], [U] [E] sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé électroniquement les 5 et 10 avril 2024 par Monsieur [O] [X] et Madame [I], [U] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation et la cave situés au [Adresse 4] à [Localité 10], sont réunies à la date du 18 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I], [U] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I], [U] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [O] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [I], [U] [E] à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 12.000,05 euros (décompte arrêté au 18 mars 2025, incluant l'échéance du mois de mars 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.900,05 euros à compter du 5 septembre 2024, sur la somme de 7.800,05 euros à compter du 3 décembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I], [U] [E] à verser à Monsieur [O] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 19 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [I], [U] [E] à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I], [U] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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