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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-81.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.267

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GAUTHIER A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 27 janvier 1993, qui, pour recel aggravé, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 496, 512 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des articles 460 et 461 du Code pénal, ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable du chef de recel qualifié et l'a condamné en répression à dix-huit mois de prison dont quatorze assorti d'un délai d'épreuve de trois années ; "aux motifs propres que devant la Cour, le prévenu Serge X... reconnaît à nouveau les faits de recel de vol aggravé tels qu'ils ont été retenus pertinemment par les premiers juges après disqualification ; "alors qu'il ressort des conclusions de l'appelant que s'il reconnaissait "s'être rendu coupable de recel d'objets volés", il contestait en revanche le recel aggravé ; qu'en affirmant le contraire pour confirmer le jugement entrepris, la Cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et aux motifs nécessairement adoptés des premiers juges s'agissant des faits reprochés à Serge X..., qu'il ressort du dossier et de l'aveu de Dufour, que X... ne se rendait sur les lieux des différents cambriolages qu'une fois l'action consommée, qu'il récupérait ainsi les meubles et objets volés au moyen de sa fourgonnette et pour son profit personnel ; qu'il ne saurait êtreconsidéré comme coauteur des faits par suite de ses interventions bien postérieures à ceux-ci ; que le prévenu Dufour prétend que le prévenu X... lui aurait à chaque reprise après un premier cambriolage fourni des indications quant aux résidences à cambrioler, que le prévenu X... contestera tout au long de l'information et à l'audience cette participation ; qu'aucun élément, en dehors des déclarations contradictoires des prévenus, ne permet d'avoir la certitude de ces faits de complicité ; que si X... pouvait "repérer" ces maisons du fait de sa fonction de commerçant, le prévenu Dufour, originaire et habitant à Leugny, sans emploi à l'époque, avait également la possibilité de connaître ces résidences et le loisir de les repérer ; qu'en conséquence, la qualification de complicité de vol par effraction ne saurait pas plus être retenue ; "et aux motifs encore des premiers juges que le prévenu X... reconnaît avoir "récupéré" pour lui des cambriolages les meubles et objets volés par Dufour et ce en connaissance de cause ; que les faits qui lui sont reprochés seront donc requalifiés en recel de vol aggravé ; que le prévenu Gauthier tente de rejeter la plus grande part de responsabilité sur le prévenu Dufour ; que cependant, son rôle a été actif et déterminant, puisqu'il reconnaît lui-même être allé au volant de son fourgon récupérer les meubles volés pour Dufour, soit dans la nuit, soit au matin ; qu'il n'a pas hésité à faire prendre à Dufour tous les risques cependant qu'il a été manifestement le seul bénéficiaire du produit de ces cambriolages, en sorte qu'il doit être considéré au regard de la sanction à intervenir sur le même plan que le prévenu Dufour ; qu'il n'avaitquant à lui aucune excuse tenant à l'absence d'emploi, que ces actes n'ont été dictés que par l'appât du profit facile, si bien qu'il convient de le condamner également à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois années ; "alors que, d'une part, la citation devant le tribunal correctionnel visait exclusivement au regard du délit de recel le fait, pour le prévenu X..., "d'avoir dans le département de l'Yonne, et en tout cas sur le territoire national courant 1991, sciemment recelé des objets mobiliers, des bibelots et divers matériels qu'il savait provenir d'un vol, vol commis au préjudice d'Yves Y..." ; que la juridiction correctionnelle ne pouvant légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui la saisit, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur des faits nouveaux, circonstance non constatée en l'espèce, la Cour ne pouvait par adoption de motifs en l'état de toute une série de vols commis au préjudice de plusieurs personnes, se prononcer de façon générale et abstraite à l'égard de tous les vols et donc d'objets recelés provenant desdits vols en l'état de sa saisine visant des objets dérobés au préjudice d'une seule personne physique, à savoir M. Y... ; qu'ainsi ont été méconnus les règles et principes qui gouvernent la saisine ; "alors que, d'autre part, n'a jamais été visée dans l'ordonnance de renvoi, ensemble la citation à comparaître, la circonstance aggravante au regard du recel, si bien qu'en disqualifiant la prévention quant à ce et en faisant ainsi état de ladite circonstance, la Cour méconnaît les droits de la défense et les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "et alors enfin qu'à aucun moment, les juges du fond ne constatent comme ils se le devaient que le prévenu de recel avait connaissance de la circonstance que les objets recelés provenaient de vol(s) qualifié(s)" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de recel aggravé reproché au prévenu et dont elle l'a reconnu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement et librement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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