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Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-17.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.740

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurances Le Secours, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances Le Secours, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 15 juin 1987) a, par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, prononcé l'annulation du contrat d'assurance automobile souscrit le 7 juillet 1984, auprès de la compagnie Le Secours, par M. Gilles X..., qui n'avait pas, notamment, déclaré à cet assureur un accident ayant causé des dommages corporels et dans lequel sa responsabilité était engagée ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour d'appel a, par motifs adoptés, d'une part, constaté que la fausse déclaration de l'assuré, en ce qui concerne ledit accident, avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur et, d'autre part, caractérisé la mauvaise foi de M. X..., non par le fait qu'il aurait négligé de vérifier le formulaire rempli par l'agent général, mais par des éléments d'appréciation tirés des circonstances de la cause et de la personnalité de l'intéressé ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances Le Secours, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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