Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/32840
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCZ5
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 15 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [N] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Migueline ROSSET, Avocat au barreau de Paris, #PN741
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Karine MIGNON-LOUVET, Avocat au barreau de Paris, #L0120
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] et Mme [A] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (Italie) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 18 juin 2013, par Maître [W] [S], notaire à [Localité 12], sous le régime de la séparation de biens.
Le mariage a été transcrit sur les actes d’état civil français le 22 octobre 2013.
De cette union est issu un enfant : [M], [K] [E] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12], âgé de 9 ans.
A la suite de la requête en divorce de Mme [N] enregistrée le 18 février 2019, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 08 janvier 2020, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux au domicile de leur choix,
-fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
-attribué à l'époux la jouissance du logement familial, à ses frais,
-ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant,
-fixé la résidence l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
-pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant rentrée des classes,
-pendant les vacances : la moitié des petites vacances en conservant l’alternance de la période scolaire et pour les vacances d’été : la moitié des dites vacances, avec alternance par quinzaine jusqu’aux 7 ans de l’enfant,
-dit que chacun des parents assume les frais de l’enfant sur ses temps de garde et que les parties partagent par moitié les frais exceptionnels (frais de scolarité, cantine, centre de loisirs, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, notamment) après accord préalable sur l’engagement de la dépense,
-réservé les dépens,
-rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2020, Mme [N] a fait assigner Monsieur [E] à bref délai devant cette juridiction.
Par jugement rendu le 14 août 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a ordonné, avant dire droit sur les demandes au fond, une expertise médico-psychologique de la famille, confiée au Docteur [I], dont le rapport a été déposé au greffe le12 novembre 2020.
Par acte d'huissier délivré le 19 novembre 2020, Mme [N] a fait assigner Monsieur [E] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement avant-dire droit du 03 mars 2021, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a désigné le Docteur [L] pour un examen médico-psychologique de la famille. Le rapport a été déposé le 08 novembre 2021.
Par ordonnance rendue le 05 novembre 2021, le juge de la mise en état a radié la procédure du rôle du tribunal. L’affaire a été rétablie à la demande de Mme [N].
Par ordonnance modifiant les mesures provisoires rendue le 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
-constaté que Madame [A] [N] et M. [U] [E] exercent l’autorité parentale en commun ;
-fixé la résidence principale de l’enfant chez M. [U] [E] ;
-dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [A] [N] s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : du vendredi sortie des classes des semaines paires au lundi reprise des classes, outre un mardi soir sur deux jusqu’au jeudi matin reprise des classes,
- en période de vacances scolaires :
*la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
*la première et la troisième quinzaine des vacances d’été les années paires et inversement les années impaires,
à charge pour Madame [A] [N] de ne pas se rendre avec l’enfant chez sa mère et de ne pas entrer en contact avec [O] lorsqu’elle est avec l’enfant ;
-fixé à 400 euros par mois la contribution de Madame [A] [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant
-autorisé Madame [A] [N] à poursuivre le suivi psychologique de l’enfant.
Par déclaration du 11 janvier 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris a entériné l’accord passé entre les parties selon les modalités suivantes :
-infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
-constaté l’accord des parties pour que [M] soit suivie par Mme [J] [V], psychologue ou tout autre psychologue désigné d’un commun accord par les parties,
-fixé la résidence de [M] en alternance au domicile de ses deux parents,
-les parties ont convenu que [M] ne rencontrerait pas [O] (le fils d’une seconde union de la mère de Mme [N]) pendant une durée de neuf mois c’est-à-dire jusqu’au 13 février 2023. Les parties ont convenu qu’en cas défavorable de la psychologue suivant [M], cette interdiction de mise en présence des deux enfants serait prolongée. Ladite interdiction cessera à tout moment en cas d’accord des parties en ce sens,
-ordonné que chacun des parents assume les frais de l’enfant sur ses temps de garde et que les parents partagent par moitié les frais exceptionnels (frais de scolarité, cantine, centre de loisirs, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais de santé non remboursés notamment) après accord préalable sur l’engagement de la dépense, sauf pour les frais calculés en fonction des revenus de chacun des parents pour lesquels chacun assumera sa part, tels les frais de cantine et centre de loisirs.
Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 02 novembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande au juge de :
-prononcer le divorce des epoux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
-ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil en marge de l'acte de mariage de Madame [A], [T] [N] épouse [E] et de Monsieur [U], [F] [E], les époux ayant contracte mariage par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (Italie) le [Date mariage 3] 2013. Etant precise que ce mariage a ete transcrit aux registres d’etat civil de chacun des epoux par l’Officier d’etat civil par delegation de l’ambassadeur de France à [Localité 14] le 22 octobre 2013 et rectifié par le Procureur de la République de Nantes le 24 avril 2014.
-juger que Madame [N] ne conservera pas son nom d'épouse à l'issue du divorce ;
-fixer la date des effets au 27 novembre 2018, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et
de collaborer ;
-dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
-dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire pour l’un ou l’autre des epoux ;
-dire que l'autorité parentale sur leur enfant sera exercée en commun par les parents ;
-fixer la résidence habituelle de [M] au domicile de la mère ;
-accorder au père des droits de visite et d’hebergement comme suit, à defaut de meilleur accord :
*En période scolaire : du vendredi sortie des classes les semaines paires au lundi rentrée des
classes, outre un mardi soir sur deux jusqu’au jeudi matin rentree des classes les semaines
impaires,
*En période de vacances scolaires : La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires, la première et la troisième quinzaine des vacances d’e te les annees paires et inversement les années impaires,
*A charge pour Monsieur [E] de récuperer et de ramener l’enfant au domicile de la mère, et d’en assumer les éventuels frais.
-dire que les grandes vacances scolaires seront réputées commencer à la sortie du dernier jour de
classes de l’etablissement scolaire dans lequel est inscrit l’enfant ;
-dire que l’enfant passera le week-end de la fête des mères avec la mère et le week-end de la fête des
pères avec le père du samedi matin 10h au dimanche 18h ;
-fixer la contribution du père à l’entretien et à l’education de [M] sera fixée à la somme de 600€
mensuelle, et l’y condamner au besoin ;
En tout état de cause,
-juger que les dépens resteront à la charge de chacune des parties,
-ordonner l’execution provisoire de la decision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives en défense n°3 notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] demande au juge de :
-constater que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8janvier 2020,
-prononcer le divorce des époux [E] [N] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil avec toutes les conséquences de fait et de droit ;
-déclarer dissous par divorce le mariage des époux [E] / [N] célébré le [Date mariage 3] 2013 par devant l’Officier de l’état civil de [Localité 9], en ltalie ;
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*En marge de l’acte de mariage des époux [E] / [N] célébré le [Date mariage 3] 2013 par devant l’Officier de l'état civil de [Localité 9], en ltalie ;
*En marge de l'acte de naissance de Madame [A] [N] dressé le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] et en marge de l‘acte de naissance de Monsieur [U] [E] dressé le [Date naissance 5] 1971 dans le [Localité 8].
-rappeler que les époux doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
-dire qu’à défaut d’y parvenir, les Parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
-En application des dispositions de l‘article 264 alinéa 1 du Code civil, ordonner qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
-fixer la date des effets du jugement de divorce dans leurs rapports et quant à leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 8 janvier 2020 ;
-dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder ;
-condamner Madame [A] [N] à verser à Monsieur [U] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 euros comptant, au plus tard le jour du prononcé du divorce au moyen d'un chèque de banque, cette somme étant nette de tous droits d’enregistrement.
-dire que l’autorité parentale sur l'enfant [M] [E] continuera à être exercée conjointement par les deux parents ;
-fixer la résidence habituelle de l'enfant [M] [E] au domicile du père ;
-débouter Madame [N] de sa demande de voir fixer la résidence habituelle de [M] au domicile de la mère ;
-accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*En période scolaire : du vendredi sorti des classes des semaines paires au lundi reprise des classes, outre un mardi soir sur deux jusqu'au jeudi matin reprise des classes,
*En période de vacances scolaires : La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
*La première et la troisième quinzaine des vacances d’été les années paires et inversement les années impaires,
- A charge pour Madame [A] [N] de ne pas se rendre avec l'enfant chez sa mère et de ne pas entrer en contact avec [O] lorsqu’elle est avec l’enfant ;
-dire que faute pour la mère d’être venue chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, elle est réputée avoir renoncé à son droit d'accueil ;
-dire que par dérogation, le père bénéficiera du week-end de la fête des pères et la mère celui de la fête des mères ;
-dire que les périodes d’hébergement considérées incluront les jours fériés qui précèdent et/ou qui suivent.
-condamner Madame [A] [N] à verser à Monsieur [U] [E] une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l'éducation de [M], prestations familiales et sociales en sus, toute l'année d'avance et avant le 5 de chaque mois ;
-dire que cette contribution est payable même pendant les périodes d'hébergement, douze mois sur douze et sera due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas de poursuites des études et jusqu'à ce qu’ils soient en mesure d‘exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle ;
-dire que la pension sera indexée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 18 janvier 2024, sur l’indice national de l’ensemble des prix de la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix a la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publie par l’lNSEE, à l’initiative de Madame [A] [N] sans mise en demeure préalable, selon la formule suivante :
montant de la contribution 3 x (indice publié au 16 juillet de la nouvelle année)/ indice publié au 1er janvier 2023 ;
-rappeler au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d'appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : vwwv.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
-débouter Madame [A] [N] de sa demande de pension alimentaire sollicitée à l’encontre de Monsieur [E] ;
-débouter Madame [A] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-dire que chaque époux conservera les dépens qu’il a exposés ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce.
L’enfant mineur a été entendu par le juge le 20 novembre 2023. Une note relative à cette audition a été mise à la disposition des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n'est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
La clôture de la procédure a été prononcée le 01 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 08 janvier 2020,
Vu le jugement du 14 août 2020,
Vu le jugement du 03 mars 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2022,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 septembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux à l’audience du 04 décembre 2019,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la juridiction compétente, ni sur la loi applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [A], [T] [N]
Née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
et
Monsieur [U], [F] [E]
Né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Italie) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande de fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 08 décembre 2020 ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 27 novembre 2018 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que le juge n’est pas compétent pour dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant [M] [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande de fixer la résidence de l’enfant à son domicile ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [M] [E] au domicile de sa mère, Mme [A] [N] ;
Dit que Monsieur [U] [E] exerce à l’égard de [M] [E] des droits de visite et d'hébergement qui s’exercent, à défaut de meilleur accord, comme suit :
-En période scolaire : du vendredi sortie des classes les semaines paires au lundi rentrée des classes, outre un mardi soir sur deux jusqu’au jeudi matin rentree des classes les semaines impaires,
-En période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires, la première et la troisième quinzaine des vacances d’ete les annees paires et inversement les années impaires ;
Dit que les grandes vacances scolaires seront réputées commencer à la sortie du dernier jour de
classes de l’etablissement scolaire dans lequel est inscrit l’enfant ;
Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des mères avec la mère et le week-end de la fête des
pères avec le père du samedi matin 10h au dimanche 18h ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
Dit que Monsieur [U] [E] a la charge financière et matérielle d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
Dit que [M] [E] ne doit pas rencontrer [O], le fils d’une seconde union de la mère de Mme [N] ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [M] [E] due par le père [U] [E] à la somme de 100 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [U] [E] à la payer à Madame [A] [N], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [E] né le [Date naissance 2]2015 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [N],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) L’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 15 Novembre 2024
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge