Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2025
N° RG 25/01046 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OG
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 28 Mai 2025 à 10H37.
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
né le 11 Octobre 1992 à [Localité 10] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [T] [E], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025 à 12h39,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2024 par Monsieur LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE , notifié le même jour à 12h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2025 par Monsieur LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE notifiée le même jour à 9h40;
Vu l'ordonnance du 28 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Mai 2025 à 20h27 par Monsieur [Z] [Y] ;
A l'audience,
Monsieur [Z] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être né à [Localité 6] en Tunisie
Il est soumis aux débats l'ordonnance de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 26 avril 2025 n°25/00820 dûment notifiée à l'intéressé ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée.
A titre principal, sur la nullité, elle s'en rapporte compte tenu de la production de la pièce bien qu'il est regrettable que cette pièce n'ai pas été communiquée avant l'audience. Cette pièce est nécessairement une pièce justificative utile, son absence entraîne l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ; Sur le fond elle soutient que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires en ne respectant pas l'accord franco-tunisien : I1 résulte de la procedure que le Préfet est en possession de la copie du passeport de Monsieur [Y]. Toutefois, le préfet n'a pas transmis ce docmnent aux autorités consulaires en application de
l'accord précité dès le début de la mesure. En outre, alors que l'absence de reconnaissance dans les 4 jours suivant la transmission des pièces précédemment énumérés impose un entretien consulaire, aucun entretien n'a eu lieu a ce jour. Le défaut d'application de l'accord franco-tunisien par l'autorité préfectorale a privé M [Y] de la possibilité d'obtenir un laissez-passer consulaire dans un delai restreint de quatre ou cinq jours, ce qui lui cause nécessairement grief puisque la rétention administrative, mesure privative de liberté, a été prolongée de plusieurs semaines inutilement.
Monsieur [Z] [Y] déclare s'il te plaît madame le juge libérez moi je suis malade (en français)
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de la procédure :
L'ordonnance de la cour d'appel en date du 29 avril 2025 ayant confirmée l'ordonnance prolongeant la rétention de Monsieur [Z] [Y] en date du 26 avril 2025, a bien été notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15 le moyen sera rejeté
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte.
La preuve de notification de notification de l'ordonnance de la cour d'appel ayant confirmée l'ordonnance du premier juge ayant prolonger pour la seconde fois le retenu ne saurait constituer une pièce justificative utile ; elle peut être produite ultérieurement et l'absence de notification n'a pour effet que de suspendre les voies de recours ; Le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, à chaque prolongation, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que lors de la procédure en seconde prolongation ayant l'ordonnance prolongeant la rétention de Monsieur [Z] [Y] en date du 26 avril 20252 confirmée par l'ordonnance de la cour d'appel en date du 29 avril 2025 a constaté que toutes les diligences avaient été effectuées par l'administration ;
Il est constaté que depuis l'administration a effectué une relance auprès du Consul général de Tunisie le 27mai2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères ; qu'au surplus il sera rappelé que la requête en troisième prolongation est fondée sur la menace à l'ordre public que constitue le retenu ;
En conséquence, le moyen sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Mai 2025
À
- Monsieur LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [Y]
né le 11 Octobre 1992 à [Localité 10] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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