Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Val d'Oise),
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 février 1988 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siègeant à Versailles, au profit de la commune de Maisons-Laffitte, représentée par son maire en exercice, hôtel de ville de Maisons-Laffitte (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Cossa, avocat de la commune de Maisons-Laffitte, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 décembre 1987 et un arrêté de cessibilité du 12 janvier 1988, le juge de l'expropriation du département des Yvelines a, par l'ordonnance attaquée du 2 février 1988, prononcé, au profit de la commune de Maisons-Laffitte, le transfert d'une parcelle de terre appartenant à M. X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qui concerne la parcelle cadastrée A1 389, l'ordonnance rendue le 2 février 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Yvelines ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Maisons-Laffitte aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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