Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/877
N° RG 24/00874 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN7T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 26 août à 15h30
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2024 à 11H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [O]
né le 15 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25 août 2024 à 17 h 30 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 26 août 2024 à 11h00, assisté de A.CAVAN, greffier avons entendu :
X se disant [P] [O]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
X se disant [P] [O], déclarant être né le 15 septembre 1993 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 juin 2023 pour une durée de deux ans, en répression de faits de détention de produits stupéfiants.
Par décision en date du 24 juillet 2024, dûment notifiée le même jour à 17h03, X se disant [P] [O] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de Haute Garonne, à sa levée d'écrou.
Par requête en date du 26 juillet 2024, enregistrée par le greffe à 16h15, le préfet de Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 26 juillet 2024 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 11h38, X se disant [P] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, enregistrée à 15h38, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [P] [O] pour une durée de vingt six jours.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le magistrat délégué du premier président, a confirmé cette ordonnance.
Par requête en date du 22 août 2024, le préfet a sollicité la deuxième prolongation de cette rétention.
Par ordonnance du 23 août 2024 à 11 heures 26, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande.
X se disant [P] [O] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 25 août 2024 à 17 heures 30.
Le conseil de X se disant [P] [O] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de la personne, en invoquant l'absence de toute perspective d'éloignement vers l'Algérie compte tenu des relations diplomatiques avec ce pays.
Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, absent à l'audience, n'a pas formulé d'observation.
X se disant [P] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M.[O] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie au regard de la situation diplomatique, qui apparaît bloquée depuis le mois de juillet. Il souligne que les autorités algériennes n'ont apporté aucune réponse aux demandes de l'administration.
C'est néanmoins par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a rappelé que les perspectives d' éloignement doivent s'apprécier en prenant en compte la durée de rétention de 60 jours et qu'à ce stade, alors que l'administration a effectué les diligences utiles et demeure dans l'attente de la réponse des autorités algériennes, rien ne permet de retenir que M [O] ne pourra pas être éloigné avant l'expiration du délai de rétention.
La décision critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue le 23 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [P] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A CAVAN I. MARTIN DE LA MOUTTE.
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