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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-41.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.576

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francesco X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Sotralor, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Transports Colmar, dont le siège social est chemin des Manoeuvres, BP 159, Thionville (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 1993), que M. X... était au service de la société Transports Colmar, aux droits de laquelle se trouve la société Sotralor, depuis le 20 septembre 1970, en qualité de chauffeur de poids lourds ; qu'à la suite d'une visite médicale, le médecin du Travail l'a déclaré apte à reprendre son poste sous réserve de pouvoir rentrer chez lui chaque soir ; qu'ayant refusé la proposition d'aménagement faite par l'employeur de ses conditions de travail qui tendaient à réduire son temps de travail et corrélativement son salaire, le salarié a été licencié le 24 septembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si, en vertu de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les recommandations du médecin du Travail, il doit le faire de bonne foi ; et alors, d'autre part, qu'en cas de refus de prendre en considération les recommandations du médecin du Travail, l'employeur doit faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait refusé l'offre de l'employeur de le reclasser dans un poste compatible avec son état de santé et conforme aux prescriptions du médecin du Travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sotralor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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