Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-82.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.072
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, dans le procès instruit contre Gérard X... et Daniel Z..., prévenus d'infraction à la législation sur les armes, blessures involontaires et non-assistance à personne en danger pour le premier, infraction à la législation sur les armes, non-assistance à personne en danger et coups ou violences volontaires pour le second ;
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Grasse, en date du 31 mai 1990, les nommés Gérard X... et Daniel Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Grasse, comme prévenus des délits susvisés ;
Attendu que, par jugement du 19 mai 1992, le tribunal correctionnel de Grasse s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle en ce qui concerne Gérard X... et constitutifs de délits connexes audit crime pour Daniel Y... ; que cette décision a été confirmée par deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mai 1993, à l'égard de Daniel Z..., et du 19 août 1993, à l'égard de Gérard X... ; que le 21 juin 1993, Daniel Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 10 mai 1993 qui n'est, dès lors, pas devenu définitif ; que la requête en règlement de juges n'est pas donc pas recevable à son égard ;
Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt en date du 19 août 1993, concernant le seul Gérard X..., passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs,
1 ) Sur la requête en règlement de juges en ce qu'elle concerne Daniel Z... ;
La déclare irrecevable ;
2 ) Sur ladite requête, en ce qu'elle concerne Gérard X... ;
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue à l'égard de l'intéressé ;
RENVOIE la cause et le prévenu Gérard X..., en l'état où ils se trouvent, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en- Provence qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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