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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 90-86.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.609

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 2 octobre 1990, qui l'a renvoyé, devant la cour d'assises du département de la REUNION, sous les accusations de viol avec arme, en réunion, et délits connexes de violences volontaires, séquestration, dégradation de véhicule automobile ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 84, 181, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général est l'oeuvre de M. Z..., premier juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Denis, substituant M. Akhoun, empêché ; "alors, d'une part, qu'on ne connaît pas la nature de l'empêchement de M. Akhoun, si bien que la chambre criminelle ne peut, en l'état du dossier transmis, déterminer si devait recevoir application l'alinéa 3 ou l'alinéa 4 de l'article 84 du Code de procédure pénale ; qu'en l'état d'une irréductible équivoque quant à ce, l'arrêt attaqué doit être annulé ; "alors, d'autre part, que le dossier ne permet pas de vérifier si M. Z... a pu légalement substituer M. Akhoun dans l'hypothèse où l'empêchement frappant ce dernier relèverait des dispositions du troisième alinéa de l'article 84 du Code de procédure pénale violé ; "alors, encore et en toute hypothèse, que l'instruction était depuis l'origine, de par l'incidence du jeu du tableau de roulement, confiée à M. X... ; qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni du dossier qu'il y ait eu urgence au sens de l'article 84 du Code de procédure pénale pour accomplir un acte aussi grave qu'une ordonnance longuement motivée de transmission de pièces au procureur général, si bien que pour cette raison encore, la chambre d'accusation se devait d'user des pouvoirs qu'elle tirait de l'article 206 du Code de procédure pénale pour annuler l'ordonnance du 22 août 1990 faisant suite au réquisitoire du 2 août 1990, le décalage existant entre ces deux dernières dates révèlant de plus fort l'absence d'urgence ; "et alors, enfin que l'ordonnance très motivée de transmission de pièces au procureur général, selon les prévisions de l'article 181 du Code de procédure pénale, ne peut constituer un acte isolé au sens de l'article 84 alinéa 4 du même Code eu égard à sa gravité et au fait qu'elle vaut dessaisissement" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'information ouverte le 13 septembre 1989 contre Espel a été confiée à M. Akhoun, juge d'instruction au tribunal de grande instance de d Saint-Denis de la Réunion, conformément à l'ordonnance du président de ce tribunal, en date du 21 juin 1989, portant tableau de roulement ; que la transmission des pièces au procureur général a été ordonnée le 22 août 1990, par M. "F. Z..., premier juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Denis substituant M. I. Akhoun, empêché" ; Attendu que les mentions de l'ordonnance critiquée suffisent à établir, contrairement aux allégations du moyen, que le remplacement du juge d'instruction chargé de l'affaire a été effectué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 84 du Code de procédure pénale ; que le magistrat signataire de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, qui devait seulement, comme il l'a d'ailleurs fait, rendre compte immédiatement de sa diligence au président du tribunal, n'avait pas, s'agissant d'un acte isolé, à être désigné par lui ; qu'il n'était pas davantage tenu de justifier de l'urgence de sa suppléance, celle-ci étant présumée ; qu'en l'absence d'irrégularité devant elle, la chambre d'accusation n'avait pas à prononcer d'office sur ce point ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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