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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-43.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.787

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant à Woippy, La Maxe (Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Metz (commerce), au profit de M. Jean-Luc Y..., ayant demeuré à Moutiers (Meurthe-et-Moselle), ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 11 mai 1987) d'avoir débouté M. X... de ses demandes formées contre M. Y..., son ancien salarié démissionnaire, auquel il réclamait le remboursement du stage qu'il lui avait fait effectuer pour obtenir la qualification de chauffeur de véhicules de produits dangereux, ainsi que certaines sommes au titre du préavis non exécuté et de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, il résulte des propres constatations du jugement que M. Y... s'était engagé, par avenant à son contrat de travail, à ne pas quitter la Société pendant six mois à la suite du stage qu'il avait effectué ; qu'en n'appliquant pas cette convention qui faisait la loi des parties, le conseil des prud'hommes a méconnu l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne remplissait pas ses obligations en ne réglant pas les salaires, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit qu'il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas être resté davantage au service de M. X... ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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