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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00176

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00176

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00176 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOOS POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 19 décembre 2024 RG :21/00684 CPAM DU GARD C/ [K] Grosse délivrée le 05 MARS 2026 à : - La CPAM - Me SOULIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 05 MARS 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Décembre 2024, N°21/00684 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [C] [K] né le 27 Juin 1971 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me PRIVAT Jérôme ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 09 octobre 2019, M. [C] [K], qui a été embauché par la société [1] à compter du 03 juillet 2006 en qualité de technicien d'atelier, a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 par le Dr [Q] [I] mentionne 'malaise sur le lieu de travail. Anxiété. Précordialgie.' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 novembre 2019. Par décision du 06 avril 2021, la CPAM du Gard a informé M. [C] [K] que son état de santé, en rapport avec l'accident de travail du 09 octobre 2019, a été déclaré consolidé au 26 avril 2021. Sur contestation de M. [C] [K], une expertise a été ordonnée selon les dispositions des articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le Dr [P] [L] a été désigné pour y procéder. Le Dr [P] [L] a accompli sa mission le 05 mai 2021 et a conclu que 'l'état de l'assuré, victime d'un AT le 09 octobre 2019 pouvait être considéré comme consolidé le 26 avril 2021'. Le 20 mai 2021, la CPAM du Gard a notifié à M. [C] [K] les résultats de l'expertise et a confirmé sa décision initiale de fixer la date de consolidation au 26 avril 2021. Contestant cette décision, par courrier du 07 juin 2021, M. [C] [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle dans sa séance du 29 juillet 2021, a rejeté son recours. Contestant cette décision de la CRA, par requête du 14 septembre 2021, M. [C] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement avant dire droit du 20 janvier 2022, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au Dr [U] [X] avec pour mission de : * dire si à la date du 26 avril 2021 l'état de santé de M. [C] [K] était consolidé, * dans la négative, fixer la nouvelle date de consolidation. Le Dr [U] [X] a déposé son rapport d'expertise médicale le 20 mai 2022. Par jugement du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - homologué partiellement le rapport d'expertise du Dr [U] [X] en ce qu'il rejette la date du 26 avril 2021 comme date de consolidation fixée par la CPAM du Gard, - infirmé les décisions de la CPAM du Gard et de la CRA entreprises, - avant dire droit sur la date de consolidation, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Dr [W] [Z] avec pour mission de dire si à la date du 3 février 2022, l'état de santé de la victime était consolidé, dans la négative, fixer la date de consolidation. Le Dr [W] [Z] a établi son rapport médical définitif le 18 janvier 2024 Par jugement du 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [C] [K] relatives aux séquelles et au taux d'IPP dont il reste atteint en rapport avec l'accident du travail dont il a été victime, - dit que la date de consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident dont M. [C] [K] a été victime le 9 octobre 2019 est fixée au 20 mai 2023, - renvoyé M. [C] [K] à faire valoir ses droits auprès de la CPAM du Gard, - ordonné à la CPAM du Gard de procéder à la liquidation des droits de M. [C] [K], - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la CPAM du Gard aux entiers dépens. Par lettre recommandée du 17 janvier 2025, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu'il a estimé que l'état de santé de M. [C] [K] est consolidé à compter du 20 mai 2023, au titre de l'accident du travail du 9 octobre 2019, - le confirmer au surplus, - dire que l'état de santé de M. [C] [K] est consolidé à compter du 3 février 2022, au titre de l'accident du travail du 9 octobre 2019, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [C] [K] ; A titre subsidiaire : - ordonner une mesure de consultation médicale hors audience avec pour mission de dire si à la date du 3 février 2022, l'état de santé de M. [C] [K] était consolidé et, dans la négative, fixer la date de consolidation. L'organisme soutient que : - les troubles psychiatriques et psychosomatiques que présente M. [C] [K] évoluent depuis au moins 10 ans avant le fait accidentel et ont été décompensés par celui-ci, - les lésions en rapport direct, exclusif et certain avec l'accident du travail du 9 octobre 2019 sont consolidées au 3 février 2022, la poursuite des soins et arrêts de travail est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [C] [K] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 19 décembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, En conséquence : - homologuer le rapport d'expertise du Dr [Z] en toutes ses dispositions, - dire et juger que la date de consolidation de son état par suite de l'accident du travail du 9 octobre 2019 doit être fixée au 20 mai 2023, - ordonner à la CPAM de procéder à la régularisation de ses droits, - ordonner à la CPAM du Gard de procéder à la liquidation de M. [C] [K] et notamment à la réévaluation du taux d'IPP de ce dernier, au regard de la nouvelle date de consolidation, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [C] [K] fait valoir que : - le rapport médical du Dr [W] [Z] fixant la date de consolidation au 20 mai 2023 repose sur une motivation solide, - la CPAM ne produit aucun élément nouveau et pertinent de nature à contredire les conclusions du Dr [Z] et à justifier une nouvelle mesure d'expertise, - la note du médecin conseil de la CPAM ne démontre nullement qu'il était consolidé à la date du 03 février 2022, - contrairement à ce que prétend la CPAM, il ne souffrait d'aucun état antérieur, il n'a bénéficié d'aucun traitement en rapport avec une pathologie psychiatrique sur la période de 2009 à 2019, - son accident du travail du 09 octobre 2019 est à l'origine des pathologies relevées par l'expert, - la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 20 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2026. MOTIFS Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le présent litige porte uniquement sur la date de consolidation de l'accident du travail dont a été victime M. [C] [K] le 09 octobre 2019. La demande de ce dernier, d'enjoindre la CPAM du Gard de procéder à la réévaluation de son taux d'IPP au regard de la nouvelle date de consolidation, est donc irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la date de consolidation : La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles. En l'espèce, M. [C] [K] a été victime d'un accident du travail le 09 octobre 2019. Après contestation par M. [C] [K] de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 26 avril 2021 et confirmée par le Dr [P] [L] le 05 mai 2021, une expertise médicale a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, confiée au Dr [U] [X], qui a déposé son rapport d'expertise le 20 mai 2022 et a conclu qu'à la date du 26 avril 2021, l'état de santé de M. [C] [K] n'était pas stabilisé, que la date de consolidation devait être fixée au 03 février 2022. Les conclusions du Dr [U] [X] reposent sur la discussion médico-légale suivante : M. [C] [K], né le 26/07/1971, est victime d'un malaise sur son lieu de travail le 09/10/2019 caractérisé par une douleur thoracique avec toux. Il est examiné par le médecin du travail, le jour même, qui autorise une reprise d'activité professionnelle immédiate. Cet événement fait l'objet d'un arrêt de travail prescrit le 22/10/2019 par le Dr [I], médecin traitant. Une pathologie cardiaque est éliminée lors d'une consultation cardiologique le 26/11/2019. La réalisation d'un scanner coronaire et thoracique, le 02/12/2019, ne met en évidence aucune lésion athéromateuse. La douleur est étiquetée anorganique. Cet épisode douloureux s'inscrit dans un contexte - d'après les déclarations de M. [K] - d'épuisement professionnel. Il s'agit d'une symptomatologie évocatrice d'un 'burn out' dont la prise en charge est initiée par la prescription d'un anxiolytique par le médecin traitant à partir du 08/11/2019. Les difficultés d'adaptation du traitement ont motivé un accompagnement spécialisé en faisant appel à un psychiatre, le Dr [J], à partir de mars 2020. À compter de cette date, le traitement a été régulièrement modifié avec augmentation des posologies et modification des classes thérapeutiques pour aboutir à une stabilisation de la symptomatologie le 03/02/2022, attestée par un certificat du Dr [J]. Au vu de ces éléments, la date de consolidation du 26/04/2021 ne peut être validée, car, à cette période, la thérapeutique était en cours d'équilibration. Nous retenons comme date de consolidation le 03/02/2022, date du certificat du Dr [J] attestant une stabilisation 18 mois après une prise en charge spécialisée.' Par jugement du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Dr [W] [Z], qui a déposé son rapport d'expertise le 20 mai 2023, lequel est ainsi conclu : 'Il en ressort de notre examen clinique et des pièces communiquées par les parties, qu'après avoir procédé personnellement à l'examen de M. [C] [K], ce dernier ne présentait pas un état de santé, considéré comme consolidé, à la date du 3 février 2022. La phénoménologie psychopathologique persiste selon une évolution fluctuante, appuyée par une expression symptomatique bicéphale à savoir : psychiatrique et somatique à la fois, donnant à la pathologie anxieuse dépressive réactionnelle à caractère professionnelle, une composante comorbide somatoforme, comme la définit bien la classification internationale des maladies dans sa version 10° version de révision (CIM 10) à savoir : (...). Notons que la victime n'exprimait aucune de ses entités catégorielles nosographiques en amont de l'accident de service du 22/10/2019. Il s'agit bien d'éléments psychopathologiques qui marquent de leur empreinte aujourd'hui une persistance évolutive, qui ne nous permet que de fixer une consolidation des lésions décrites plus haut à la date de notre expertise, soit le 20/05/2023 avec un niveau séquellaire élevé, dépassant les 15% que nous évaluons, toute appréciation est soumise au magistrat, à 30% imputables.' Pour remettre en cause la date de consolidation retenue par le premier juge, à savoir le 20 mai 2023, la CPAM du Gard se prévaut de l'argumentaire médical de son médecin conseil, le Dr [H] [O], en date du 06 janvier 2025 qui indique : 'La juridiction ne prend pas en compte l'existence d'un état antérieur anxiodépressif, pour lequel l'assuré a bénéficié : - d'arrêts de travail prescrits par son médecin traitant, le Dr [I], sur la période de 2009 à 2013, - de traitements comprenant les spécialités psychiatriques concernant cet état anxiodépressif. Cette information a été portée à l'attention de l'expert en réponse à son pré-rapport. La juridiction a également été informée, à l'audience, de l'existence d'un état antérieur. Au-delà de la date du 03/02/2022, la poursuite des soins est donc en rapport avec l'évolution pour son propre compte de cet état antérieur, après deux ans et demi de traitement, inchangé, au titre du risque professionnel. Conclusion : Les troubles psychiatriques et psychosomatiques évoluaient depuis au moins 10 ans avant le fait accidentel et ont été décompensés par celui-ci. Les lésions en rapport direct, exclusif et certain avec l'accident du travail du 09/10/2019 sont consolidés au 03/02/2022, date retenue par l'expert de première intention, la poursuite des soins et arrêts de travail étant la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.' Force est de constater que la CPAM du Gard procède par affirmation et n'apporte pas la preuve d'un état pathologique préexistant. Il ne s'évince d'aucun rapport d'expertise que M. [C] [K] présentait, antérieurement à l'accident du travail, un état antérieur dépressif. Rien ne permet d'établir que les arrêts de travail prescrits à l'assuré sur la période de 2009 à 2013 l'ont été pour dépression. Contrairement à ce qui est indiqué par le médecin conseil, la CPAM du Gard n'a adressé aucun dire aux experts judiciaires désignés. Il résulte des éléments qui précèdent que la CPAM du Gard n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et suffisamment motivées du Dr [W] [Z] ou à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire. Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Sur les dépens : La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM du Gard à payer à M. [C] [K] la somme de 800 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Y ajoutant Déboute la CPAM du Gard de l'intégralité de ses demandes, Condamne la CPAM du Gard à payer à M. [C] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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