Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude A..., demeurant ... (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1985 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société TECHNIGAZ, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis "Le Bois Y...", à Foecy (Cher) Mehun sur Yevre,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. A... était employé en qualité de soudeur à la société Gazel et en arrêt de travail pour cause d'accident de travail lorsque, par jugement du 27 septembre 1983, a été prononcé le règlement judiciaire de cette société ; que, par acte du 5 octobre 1983, le syndic a, pour une durée de trois mois prenant effet au 10 octobre 1983, donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Technigaz mais que celle-ci l'ayant informé qu'elle ne pouvait pas conserver quatre salariés au nombre desquels était M. A..., il a, par lettre du 9 janvier 1984, procédé au licenciement des intéressés ; qu'ultérieurement, par acte du 23 mars 1984, le fonds de commerce de la société Gazel a été vendu à la société Technigaz, l'acte précisant que l'entrée en jouissance avait eu lieu le 5 octobre 1983 ; que, consolidé de ses blessures, M. A... a, le 2 avril 1984, demandé au nouvel exploitant à reprendre son emploi mais que cette demande s'est heurtée à un refus ; que c'est dans ces circonstances que le salarié a fait citer la société Technigaz devant la juridiction prud'homale aux fins de réintégration et paiement de son salaire du 2 avril 1984 au jour de cette réintégration effective ;
Attendu que pour déclarer la demande "irrecevable", l'arrêt confirmatif attaqué a retenu pour motifs essentiels, d'une part, qu'il était stipulé dans l'acte du 5 octobre 1983 que si le locataire-gérant reprendrait une partie du personnel, dans le cas où il n'obtiendrait pas de nouveaux marchés, il remettrait, à l'issue des trois mois du contrat de gérance, ce personnel au bailleur qui devrait faire son affaire de son licenciement, d'autre part, que la location-gérance impliquait la continuation du contrat de travail mais non pas la reconnaissance de la qualité de salarié de la société Technigaz, enfin, que cette dernière société n'avait contracté aucune dette nouvelle lors de la signature de l'acte du 23 mars 1984 ; Attendu cependant, d'une part, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail s'imposent aux chefs d'entreprise successifs et que si sont valables entre eux les stipulations par lesquelles ils conviennent que l'ancien exploitant fera son affaire personnelle des licenciements auxquels déciderait de procéder le nouvel exploitant, ces stipulations ne peuvent empêcher la transmission à ce dernier des contrats de travail en cours au jour de la cession de l'entreprise ; Attendu, d'autre part, que la location-gérance du fonds de commerce emporte modification dans la situation juridique de l'employeur, et que les contrats de travail en cours au jour de la location-gérance sont transmis au locataire-gérant qui devient le nouvel employeur des salariés ; Attendu, enfin, que dès lors qu'il ressortait des mentions de l'acte du 23 mars 1984 que la société Technigaz, locataire-gérante devenue cessionnaire du fonds de commerce, n'avait à aucun moment, depuis le 5 ou le 10 octobre 1983, cessé d'exploiter le fonds, il s'ensuivait que le syndic au règlement judiciaire de la société Gazel n'avait pas, le 9 janvier 1984, lorsqu'il avait procédé au licenciement de M. A..., pouvoir de le faire ; Qu'en décidant, dans ces conditions, qu'il avait été valablement procédé au licenciement de M. A..., la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
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