Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01568 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORZB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 janvier 2020
Tribunal Judiciaire de Perpignan - N° RG 11-18-001436
APPELANTE :
S.A. Franfinance et pour elle son représentant légal en exercice Monsieur [P] [T] [F] domicilié es qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ROMANO substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [E] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné par acte en date du 26 mai 2020 remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte du 14 septembre 2018, la société Franfinance a assigné M. [E] [X], afin de l'entendre condamner, avec exécution provisoire, à lui payer une somme de 6 071,90 euros avec intérêts au taux conventionnel, en remboursement du solde du crédit renouvelable, consenti selon offre acceptée le 26 mai 2007 et résilié par application de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des mensualités de remboursement, outre une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 15 mars 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur la question de la forclusion de l'action et de l'irrégularité du crédit, soulevées d'office.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal a ordonné à nouveau la réouverture des débats afin de régulariser la procédure, le défendeur n'ayant pas été avisé à l'adresse indiquée dans l'assignation, du renvoi de l'affaire, et afin également d'inviter les parties, en application de l'article 16 du code de procédure civile, à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'action, pour un motif relevé d'office.
Par jugement en date du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- déclaré irrecevable la demande de Franfinance à l'encontre de M.[X],
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse.
Vu la déclaration d'appel de Franfinance en date du 16 mars 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 avril 2020, Franfinance sollicite qu'il plaise à la cour de réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise et :
- déclarer recevable son action,
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 6 071,90 euros avec intérêts de retard au taux d'entrée du contrat,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [X], à domicile, le 26 mai 2020. Il n'a pas constitué avocat ni conclu.
MOTIFS
Sur l'office du juge :
Franfinance fait grief au jugement entrepris d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors que M. [X] n'avait ni conclu ni comparu et n'avait donc pas pu faire valoir d'exception d'irrecevabilité. Elle soutient que le premier juge ne pouvait pas soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Elle se fonde sur plusieurs arrêts de la Cour de cassation et notamment l'arrêt civ. 1, du 14 janvier 2016 n° 14-28860.
Il convient de rappeler que dans un arrêt du 05 mars 2020 dans l'affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur, exactement transposable au moyen de pur droit soulevé d'office par le premier juge s'agissant de la forclusion de l'action, la Cour de Justice de l'Union Européenne, au paragraphe n°24 qui répond au moyen du prêteur, a ainsi jugé :
« En outre, lorsque le juge national a constaté d'office la violation de cette obligation, il est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d'une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que les sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48, telles qu'interprétées par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, points 71, 73 et 74). À cet égard, il convient de rappeler que l'article 23 de cette directive prévoit, d'une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l'article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d'autre part, que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que celles-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, point 43). »
Ainsi, les jurisprudences anciennes citées par Franfinance, limitant l'office du juge en le conditionnant au fait que seul l'emprunteur qui a intérêt à la forclusion doit invoquer et prouver les faits propres à la caractériser doivent être considérées comme obsolètes dès lors que leur application fondée sur des textes de droit national est contraire au droit de l'Union Européenne et que conditionner l'office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d'effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives incluant la forclusion de l'action édictée à l'article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, de même qu'il serait mis obstacle à l'application des dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d'appliquer d'office les dispositions d'ordre public du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il s'ensuit que le juge national peut, d'office et en l'absence de comparution du défendeur à l'action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d'office toute conséquence de droit.
Il sera constaté en outre qu'en espèce, le premier juge a bien respecté le principe du contradictoire puisque par jugement en date du 13 septembre 2019, il a renvoyé l'affaire pour permettre aux parties de répondre au moyen soulevé d'office.
Sur la forclusion :
Franfinance expose que le point de départ de la prescription se situe au mois de décembre 2017, date du premier incident de paiement non régularisé et qu'ainsi son action menée par assignation du 14 septembre 2018 n'est pas forclose.
En outre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'offre de prêt porte sur un découvert autorisé et la somme de 3 450 euros retenue par lui correspond au total de la réserve d'achat de 2 400 euros et de la réserve de projet d'achat de 1 050 euros, ce qui est différent de l'enveloppe globale et qui explique qu'il n'était pas nécessaire de procéder par un avenant au contrat.
Aux termes de l'article R 312-35 du code, l'action en remboursement du crédit doit être engagée, à peine de forclusion, dans le délai de 2 ans à compter du premier impayé ou incident non régularisé.
Franfinance n'a pas répondu à l'invitation de la cour à produire en cours de délibéré une copie lisible du contrat.
Elle ne fait donc pas la démonstration, ainsi qu'elle le soutient, que la somme de 3 450 euros correspond au total de la réserve d'achat de 2 400 euros et de la réserve de projet d'achat de 1 050 euros et qu'ainsi il n'était pas nécessaire de procéder par un avenant au contrat.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Franfinance irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Franfinance sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Franfinance aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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