Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Juillet 2024
N° RG 24/00288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNDW
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNDW
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 mai 2021, Monsieur [W] a donné en location à Monsieur [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 11 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, saisi par le bailleur en résolution du bail, a ordonné l’expulsion de Monsieur [J].
Cette décision a été signifiée à Monsieur [J] le 18 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête datée du 27 mai 2024, Monsieur [J] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [J] a comparu en personne et sollicité l’octroi d’un délai d’un mois.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Monsieur [J] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [J] a expliqué à l’audience avoir quitté le logement, sans avoir restitué les clés au bailleur, et être logé désormais par sa mère.
Monsieur [J] n’étant plus occupant des lieux et son relogement étant assuré, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [J] versera à Monsieur [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [D] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à verser à Monsieur [B] [W] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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