Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 23/00554 et RG 23/00614- N° Portalis DBYS-W-B7H-MMOT
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 prorogé au 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [H], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ prorogé au TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] est affiliée à l’URSSAF depuis le 1er septembre 2019.
Le 3 mars 2023, a été notifiée à la société [4] une mise en demeure émise le 1er mars 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire, d’un montant de 50.086,84 € au titre des cotisations et contributions sociales restées impayées pour les mois d’octobre 2022 et de janvier 2023, à savoir 47.416 € augmentées de 2.568 € de majorations et de 102,84 € de pénalités.
Le 17 avril 2023, a été notifiée à la société [4] une mise en demeure émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire, d’un montant total de 13.746 €, à savoir 13.067 € au titre des cotisations et contributions sociales restées impayées pour le mois de février 2023, augmentées de 679 € de majorations.
Ces deux mises en demeure n’ayant pas été entièrement honorées, le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 31 mai 2023, une contrainte de 50.239,84 €, à savoir 47.371 € au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour les mois d’octobre 2022, janvier et février 2023, augmentées de 102,84 € de pénalités et de 2.856 € de majorations.
Cette contrainte a été signifiée à la société [4] par commissaire de justice, le 9 juin 2023.
Le 26 juin 2023, le dirigeant de la société [4], M. [M] [Y], a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Le 12 mai 2023, a été notifiée à la société [4] une mise en demeure émise le 9 mai 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire, d’un montant de 15.462 €, à savoir 14.972 € au titre des cotisations et contributions sociales restées impayées pour les mois de février et mars 2023, augmentées de 778 € de majorations, sous déduction d’une somme de 288 € correspondant à un paiement partiel.
Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 27 juin 2023, une contrainte de 15.462 €.
Cette contrainte a été signifiée à la société [4] par commissaire de justice, le 29 juin 2023.
Agissant au nom de la société [4], M. [M] [Y] a formé, le 13 juillet 2023, opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. L’URSSAF des Pays de la Loire était représentée. La société [4] n’était pas présente à l’audience et ne s’y est pas fait représenter. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.
Par conclusions écrites et déposées et soutenues à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Recevoir l’URSSAF des Pays de la Loire en ses demandes ;
- Dire et juger la société [4] irrecevable en son opposition à la contrainte du 27 juin 2014 pour défaut de motivation ainsi qu’en son opposition à la contrainte du 31 mai 2023 pour cause de forclusion ;
- Valider la contrainte du 31 mai 2023 à hauteur de 43.877,34 € et la contrainte du 27 juin 2023 à hauteur de 14.684 € ;
- Condamner la société [4] au paiement de la somme de 43.877,34 € au titre de la contrainte du 31 mai 2023, ainsi qu’à celle de 73,48 € représentant le montant des frais de signification de cette contrainte, et au paiement de la somme de 14.684 € au titre de la contrainte du 27 juin 2023, ainsi qu’à celle de 73,48 € représentant le montant des frais de signification de cette contrainte ;
- Débouter la société [4] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025. Cette date a été prorogée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances n° 23/00554 et 23/00614 :
Il y a lieu, dès lors qu’il existe entre les deux instances un lien tel qu’il est de bonne justice de les juger ensemble, de joindre, en application de l’article 367 du code de procédure civile, les instances n° 23/00554 et 23/00614.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 31 mai 2023 :
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition auprès du greffe du Pôle social compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée.
La contrainte du 31 mai 2023 lui ayant été signifiée par commissaire de justice, le 9 juin 2023, la société [4] avait un délai de quinze jours expirant le 24 juin 2023 pour former opposition.
L’opposition à cette contrainte ayant été formée le 26 juin 2023 est dès lors irrecevable.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 27 juin 2023 :
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition auprès du greffe du Pôle social compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Dans son opposition à la contrainte du 27 juin 2023, M. [M] [Y] indiquait que la somme qui lui était réclamée dans cette contrainte correspondait aux cotisations des mois de février et mars 2023, pour un montant de 14.684 €, alors que dans la contrainte du 31 mai 2023 le paiement des cotisations du mois de février 2023 lui était également réclamé.
Il apparaît ainsi que M. [M] [Y] a contesté, dans son opposition à la contrainte du 27 juin 2023, la réalité de la dette.
Dans ces conditions, l’opposition de M. [M] [Y] à la contrainte du 27 juin 2023 apparaît motivée au sens de l’article R 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et est, dès lors, recevable.
Sur la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire tendant à la validation de la contrainte du 31 mai 2023 :
La société [4] n’offrant pas de rapporter la preuve de son caractère infondé, il y a lieu de valider la contrainte du 31 mai 2023 pour le montant restant dû de 43.877,34 €.
Sur la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire tendant au paiement des frais de signification de la contrainte du 31 mai 2023 :
En application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-32 du code de commerce, il y a lieu de condamner la société [4] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,48 €.
Sur la contestation par la société [4] du bien-fondé de la contrainte du 27 juin 2023 :
La contrainte du 27 juin 2023 fait mention, au titre du mois de février 2023, d’une majoration de 15 € pour retard dans le versement des cotisations sociales du mois de février 2023.
Il apparaît ainsi que loin d’être en contradiction avec la contrainte du 31 mai 2023 qui fait mention au titre des cotisations sociales restant dues pour le mois de février 2023 d’une somme de 288 €, la contrainte du 27 juin 2023 vient la compléter en rajoutant aux cotisations dues pour ce même mois la somme de 15 € au titre des majorations de retard.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend M. [M] [Y], la contrainte du 27 juin 2023, qui renvoie expressément à la mise en demeure du 12 mai 2023, précise le montant des cotisations restant dues pour chaque période et permet ainsi à la société [4] de vérifier la réalité des sommes qui lui sont réclamées.
La société [4] n’offrant pas pour le surplus de rapporter la preuve de son caractère infondé, il y a lieu de valider la contrainte du 27 juin 2023 pour le montant restant dû de 14.684 €.
Sur la demande de l’URSSAF de l’Ile de France tendant au paiement des frais de signification de la contrainte du 27 juin 2023 :
En application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-32 du code de commerce, il y a lieu de condamner la société [4] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,48 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
Vu leur connexité, JOINT les instances n° 23/00554 et 23/00614 ;
DÉCLARE la société [4] irrecevable en son opposition à la contrainte du 31 mai 2023 ;
DÉCLARE la société [4] recevable en son opposition à la contrainte du 27 juin 2023 ;
VALIDE la contrainte du 31 mai 2023 signifiée le 9 juin 2023 à hauteur de 43.877,34 € ;
CONDAMNE en conséquence la société [4] à verser à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 43.877,34 € ;
CONDAMNE la société [4] à verser à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 73,48 € au titre des frais de signification de cette contrainte ;
VALIDE la contrainte du 27 juin 2023, signifiée le 29 juin 2023 pour le montant de 14.684 €;
CONDAMNE en conséquence la société [4] à verser à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 14.684 € ;
CONDAMNE la société [4] à verser à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 73,48 € au titre des frais de signification de cette contrainte ;
DÉBOUTE la société [4] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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