Cour d'appel, 27 mai 2014. 13/00141
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00141
Date de décision :
27 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00141
AFFAIRE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN C/
Philippe X... Mandataire Liquidateur de la SARL MISS CAR, Vanessa Y...
GS-iB
caution
Grosse délivrée
SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MAI 2014
Le vingt sept Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN 63 rue Montlosier-63961 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Philippe X... Mandataire Liquidateur de la SARL MISS CAR de nationalité Française
Profession : Mandataire judiciaire, ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
Vanessa Y... de nationalité Française, ...-87000 LIMOGES
représentée par Me Marie Jeanne MOUDOULAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1437 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMES
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
La société Miss Car a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne Limousin (la Caisse) qui lui a consenti, en mars 2011, une autorisation de découvert de 15 000 euros garantie par l'engagement de caution solidaire souscrit le 29 mars 2011 par Mme Vanessa Y..., alors gérante de la société débitrice principale, à concurrence de la somme globale de 15 750 euros.
La société Miss Car ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné M. Philippe X..., liquidateur de la société Miss Car, et Mme Y... devant le tribunal de commerce de Limoges pour obtenir paiement de sa créance.
Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de commerce a notamment :
- fixé la créance de la Caisse au montant de 31 078, 19 euros au 3 janvier 2012,- dit que la Caisse ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de Mme Y... par application de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 septembre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Me X... et la société Miss Car.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse conclut à la condamnation de Mme Y... à lui payer 15 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2012, en exécution de son engagement de caution en soutenant que cette dernière, compte tenu de sa qualité de gérante, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et que son engagement n'est pas disproportionné à ses revenus et patrimoine.
Mme Y... conclut à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
Attendu, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par la Caisse, ce texte est applicable à tout cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel y compris lorsque, comme en l'espèce, cette caution est le dirigeant de l'entreprise débitrice principale.
Attendu que la circonstance que la société Miss Car, débitrice principale, ait fait face à ses obligations envers la Caisse pendant la gérance de Mme Y... est indifférente dans l'appréciation de la disproportion de l'engagement de caution souscrit par cette dernière.
Attendu que l'existence d'une disproportion doit être appréciée à la date de la conclusion de l'engagement de caution ; que la Caisse ne produit aucune fiche de renseignements sur la solvabilité de Mme Y... ; qu'à la date de son engagement du 29 mars 2011, cette dernière ne disposait d'aucun patrimoine et percevait des prestations sociales de la Caisse d'allocations familiales au titre de ses trois enfants à charge ; que ses revenus déclarés pour l'année 2011 s'élevaient au montant de 2 239 euros ; que, cependant dans un courrier du 17 mars 2011 adressé à la Caisse, Mme Y... certifie " qu'une indemnisation d'environ 37 000 euros va m'être proposée par la compagnie d'assurance MMA pour l'accident dont j'ai été victime le 27 mai 2006. Cette somme doit m'être versée dans un délai de huit mois selon le code civil des assurances, le délai expirant le 21 août 2011. Je m'engage à verser cette somme à la Caisse d'épargne en garantie du financement fait en faveur de ma société Miss Car pour un montant de 15 000 euros " ; qu'elle joignait notamment à ce courrier le rapport d'expertise médicale du docteur Z...comportant les éléments d'appréciation de son préjudice corporel.
Attendu que l'indemnisation à laquelle Mme Y... fait référence dans son courrier adressé à la Caisse ne lui avait pas été versée à la date de la signature de son engagement de caution du 29 mars 2011, dont le montant de 15 750 euros apparaît disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de l'intéressée à cette date ; que, cependant, Mme Y... ayant présenté cette indemnisation comme certaine, avec un versement au plus tard le 21 août 2011, et affectée à la garantie du concours accordé à la société Miss Car, la Caisse est fondée à soutenir que le patrimoine de la caution lui permet désormais de faire face à son engagement ; que Mme Y..., qui ne dénie pas avoir effectivement perçu cette indemnisation, ne donne aucune précision sur son montant réel ni sur l'usage qu'elle en a fait ; qu'en l'état de ces éléments, il convient de considérer que le patrimoine de Mme Y... lui permet de faire face à son obligation de garantie ; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré et de condamner Mme Y... à payer à la Caisse la somme de 15 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 avril 2012.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 20 décembre 2012 en ses dispositions :
- déboutant la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne Limousin de ses demandes formulées à l'encontre de Mme Vanessa Y...,- condamnant la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne Limousin aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Mme Vanessa Y... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne Limousin :-15 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 avril 2012, en exécution de son engagement de caution ;
-1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DIT qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par Mme Vanessa Y... pour une moitié et inscrits, pour l'autre moitié, au passif de la liquidation judiciaire de la société Miss Car.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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