Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire en capital de 140 000 euros, l'arrêt retient qu'il affirme avoir 48 661 euros de dettes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir un montant de 73 843 euros, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en méconnaissance du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital de 140 000 euros, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
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