Cour de cassation, 07 septembre 1993. 92-86.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.872
Date de décision :
7 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 13 novembre 1992 qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 310, 316 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que par arrêt incident, la cour d'assises a rejeté la demande de la défense tendant à l'audition du témoin Raymond Z..., et que le président a donné lecture des déclarations de ce témoin au cours de l'instruction préalable ;
"aux motifs qu'il apparaît de l'instruction orale que l'audition du témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
que ce témoin est sans domicile connu et n'a pu être découvert ;
"alors, d'une part, que, dès lors que par arrêt incident, la Cour avait décidé que l'audition orale de M. Z... n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, le président ne pouvait, sans excéder les limites de son pouvoir discrétionnaire ni violer l'autorité de la chose jugée par cet arrêt incident et le principe de l'oralité des débats, lire les déclarations de M. Z... lors de l'information préalable ;
"alors, d'autre part, que la lecture de ces pièces révèle, au contraire, que l'audition de M. Z... était nécessaire à la manifestation de la vérité ; que dès lors que l'accusé avait demandé cette audition, qui était de droit en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle devait être organisée, et que le refus de cette audition a violé les droits de sa défense ;
"alors, enfin, que le simple fait que la citation à témoin délivrée à M. Z... pour l'audience devant la cour d'assises ne lui soit pas parvenue n'excluait pas que le président et la Cour puissent ordonner sa recherche, avec tous moyens appropriés ; qu'en refusant d'exercer à cette fin les pouvoirs qu'ils détiennent, ils ont violé les droits de la défense" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate, d'une part, que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de l'accusé -sollicitant l'audition du témoin Raymond Z..., acquis aux débats, et, à défaut, le renvoi de l'affaire- aux motifs qu'après l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin, qui n'a pu être découvert malgré les recherches effectuées, n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; que, d'autre part, après le prononcé dudit arrêt, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements, donné lecture des procès-verbaux d'audition de ce témoin ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la Cour et le président n'encourent pas les griefs allégués ; que la Cour, en l'absence de toute conclusion déposée par l'accusé ou son conseil soutenant que ledit accusé n'avait été, à aucun stade de la procédure, confronté avec le témoin absent, ou n'articulant aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé, a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre à l'audition de ce témoin ; que le président, en donnant lecture des dépositions écrites dudit témoin, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, et n'a ainsi méconnu ni le principe de l'oralité des débats ni l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt incident précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 311 et 463 du Code pénal ;
"en ce que après avoir reconnu à l'accusé le bénéfice des circonstances atténuantes, la Cour et le jury l'ont condamné à une peine de 14 ans de réclusion criminelle, du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"alors que la reconnaissance au bénéfice de l'accusé des circonstances atténuantes doit entraîner nécessairement une réduction sensible de la peine prononcée, et ne peut, en toute hypothèse, être compatible avec une simple réduction d'un an par rapport au maximum de la peine encourue ; que la peine de 14 ans de réclusion criminelle, prononcée pour une infraction pour laquelle le maximum légal de la peine encourue est de 15 ans, n'est pas significative de ce que l'octroi des circonstances atténuantes ait été effectivement pris en compte dans le délibéré sur la peine ; que la Cour a ainsi violé les textes visés plus haut" ;
Attendu que le crime dont Guy Y... a été déclaré coupable est puni de la réclusion criminelle de 5 à 15 ans ; qu'après l'octroi des circonstances atténuantes l'accusé a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle ; que cette peine est légale ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 463 du Code pénal que lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à temps, l'admission des circonstances atténuantes, si elle donne à la cour d'assises la faculté de prononcer une pénalité empruntée au degré inférieur de l'échelle des peines, ne lui en fait pas l'obligation, lui interdisant seulement d'appliquer le maximum de la peine encourue ;
Qu'ainsi, le moyen est sans fondement ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte d'un arrêt de donner-acte rendu par la Cour que la partie civile, lors de sa plaidoirie, a produit aux débats des pièces qui n'avaient pas été préalablement communiquées à la défense, pièces qui ont été jointes au dossier ;
"alors que l'accusé doit disposer d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; que la production par la partie civile de pièces nouvelles, qu'elle a gardées par devers elle pendant l'intégralité des débats, et qu'elle n'a produites qu'au moment de sa plaidoirie, juste avant les dernières plaidoiries de la défense, est tardive, ne permettant pas à l'accusé d'organiser sa défense, en préparant éventuellement d'autres pièces susceptibles de répondre aux pièces tardivement produites, ou d'effectuer les recherches nécessaires ; que les droits de la défense ont ainsi été violés" ;
Attendu qu'à la demande du conseil de l'accusé, la Cour a, par arrêt inséré au procès-verbal des débats, constaté que le conseil des parties civiles a étayé sa plaidoirie de pièces qui n'avaient pas auparavant été communiquées aux autres parties mais que, cependant, ces pièces leur ont été spontanément communiquées au fur et à mesure de leur évocation ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'après la plaidoirie de la partie civile et la communication des pièces auxquelles elle s'était référée, l'accusé ou son conseil n'ont, à aucun moment, excipé de ce qu'ils n'avaient pu disposer du temps nécessaire à la préparation de leur réplique ou de leur défense, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. A..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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