Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté deJocelyne WILD, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00825 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCSP ETRANGER :
Mme [W] [K]
née le 24 Avril 1980 à [Localité 2] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 à 11h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [W] [K] interjeté par courriel du 26 décembre 2023 à 11h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [W] [K], appelante, assistée de Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision et de [G] [R], interprète assermenté en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT et Mme [W] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [W] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la nullité de l'ordonnance du 22 décembre 2023 pour violation de l'article 455 du code de procédure civile et l'absence de signature par l'interprète du procès-verbal de placement en garde à vue:
Le procès-verbal de placement en garde à vue de Mme [W] [K] ne comporte pas la signature de l'interprète. Toutefois, l'identité de l'interprète: Mme [S] [Y], a été mentionnée par l'officier de police judiciaire : M. [M] [H] dans ce procès-verbal. En signant le procès-verbal, l'officier de police judiciaire a donc attesté que l'interprète était présente lors de la notification des droits. C'est donc à juste titre que le premier juge a indiqué que l'absence de signature du procès-verbal par l'interprète n'entraînait pas par elle-même la nullité du procès-verbal.
Contrairement à ce que soutient le conseil de Mme [W] [K] , l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est ainsi suffisamment motivée sur ce point.
Le moyen est donc rejeté.
- Sur les autres exceptions de procédure :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [W] [K] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
. Sur la fouille de Mme [W] [K]
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen qui avait été soulevé devant lui.
En effet le premier juge a justement rappelé qu'il n'était pas démontré qu'il avait été procédé à une fouille intégrale de sorte qu'il ne pouvait être invoqué que les dispositions de l'article 63-7 du code de procédure pénale avaient été méconnues.
Il est ajouté qu'aucune disposition textuelle n'interdit de procéder à une deuxième fouille de sécurité avant un placement en cellule de garde à vue et que le code de la sécurité intérieure prescrit que la fouille de sécurité doit être pratiquée à l'abri du regard du public chaque fois que les circonstances le permettent, ce qui explique en l'occurrence qu'elle a été pratiquée dans un local spécifique du commissariat.
Le moyen est écarté.
. Sur le défaut d'alimentation en garde à vue
Il résulte du procès-verbal de garde à vue que Mme [W] [K] a été placée en garde à vue le 18 décembre 2023 à 19h15 et qu'aucune alimentation ne lui a été proposée avant le 19 décembre 2023 à huit heures.
Mme [W] [K] a ainsi été privée d'alimentation durant environ 13 heures. Toutefois dans la mesure où ce temps inclut une nuit entière, il ne peut être considéré qu'il y a eu atteinte à la personne de Mme [W] [K] .
Le moyen est rejeté.
. Sur le défaut d'habilitation à consulter le FAED et le FNAEG
Selon l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par le magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l'espèce, c'est donc à juste titre que le premier juge a indiqué que l'absence de mention dans la procédure de l'habilitation des enquêteurs à consulter le FAED et le FNAEG n'avait pas pour conséquence d'entraîner la nullité de la procédure conformément à l'article 15-5 du code de procédure pénale.
Il est ajouté que Mme [W] [K] ne justifie de l'existence d'aucun grief qui résulterait de l'absence de mention que les fichiers FNAEG et FAED ont été consultés par un enquêteur habilité.
En effet s'agissant du FNAEG, il est constaté que Mme [W] [K] était inconnue dans ce fichier et s'agissant du FAED, il est relevé que l'identité de Mme [W] [K] était déjà connue puisqu'elle était détentrice d'une carte nationale d'identité roumaine.
À défaut pour Mme [W] [K] de rapporter la preuve de l'existence d'un grief, il n'y a donc pas lieu de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle des enquêteurs à consulter les fichiers susvisés.
En tout état de cause, le conseil de la préfecture produit à l'audience de ce jour deux courriels desquels il résulte que les enquêteurs qui ont consulté le FAED et le FNAEG disposaient de l'habilitation nécessaire pour le faire.
Le moyen est écarté et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [W] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 décembre 2023 à 11 heures 54;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 décembre 2023 à 11h54 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 décembre 2023 à 10 heures 36.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00825 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCSP
Mme [W] [K] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnance notifiée le 28 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [W] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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