Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-353
N° RG 20/06195 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFXQ
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Société MACIF
S.A. L'EQUITE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2023
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
INTIMÉES :
Société MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF immatriculée au RCS de NIORT sous le n°781 452 511 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. L'EQUITE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°572 084 697 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Le 7 novembre 2015, vers 1h50, M [L] [B], qui traversait les quais en direction du centre ville de [Localité 7], a été renversé par un véhicule Opel Corsa, conduit par M. [Z] [U], assuré auprès de la société Axa France Iard. Le piéton a été projeté sur un véhicule Peugeot 306 Break, appartenant à M. [V] [S], assuré auprès de la société d'assurance l'Equité (Generali) et de la société d'assurance Macif, stationné sur un emplacement interdit.
M [L] [B] a été gravement blessé.
La société Axa France Iard a versé à ce dernier une première provision de 50 000 euros.
La société Axa France Iard a demandé l'intervention de la société Macif et de la société Generali pour l'indemnisation de M. [L] [B] estimant que le véhicule Peugeot 306 Break était impliqué dans l'accident.
Par actes des 4 mai 2018, la société d'assurances Axa France Iard a fait assigner la société d'assurance Generali et la société d'assurance Macif, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté la société Axa France Iard de I'intégraIité de ses demandes,
- condamné la société Axa France Iard à payer à la société Macif la somme de 1 500 euros,
- condamné la société Axa France Iard aux dépens de I'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 18 décembre 2020, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2023, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il a :
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
* l'a condamnée à payer à la société Macif la somme de 1 500 euros,
* l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il a constaté l'implication du véhicule Peugeot 306 Break dans l'accident du 7 novembre 2015,
- infirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
- condamner in solidum la société Generali et la société Macif à la garantir à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge en qualité d'assureur du véhicule de M. [Z] [U],
- constater que les préjudices consécutifs à l'accident dont a été victime M. [L] [B] s'élèvent à la somme totale de 1 911 631,57 euros,
- par conséquent condamner in solidum les sociétés Generali et Macif à lui rembourser la moitié des sommes réglées, soit 955 815,79 euros,
- les condamner, sous la même solidarité, à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum, les sociétés Generali et Macif aux entiers dépens qui seront recouvrées conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2021, la société d'assurance l'Equité demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 décembre 2020,
En conséquence,
- condamner la société Axa France Iard à l'entière réparation des préjudices subis par M [L] [B],
- débouter la société Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, la société Macif demande à la cour de :
- juger que l'assuré de la société Axa France Iard a commis une triple faute de conduite constituée de deux contraventions de quatrième classe et d'un délit,
- juger que seule une contravention de 1ère classe est opposable à l'assuré de la Macif et de l'Equité Generali,
- juger l'absence totale de rôle causal de cette seule contravention dans le processus accidentel proprement dit,
- juger que la société Axa France Iard n'administre nullement la preuve d'un tel rôle causal suffisamment établi entre la faute qu'elle entend opposer aux intimés et les conséquences corporelles déplorées par la victime directe,
À titre principal, en conséquence et confirmant le jugement entrepris,
- débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nantes,
- Y additer cependant, en condamnant la société Axa France Iard à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de 1ère instance autant que d'appel,
À titre subsidiaire, mais seulement s'il était admis par seul postulat d'un rôle causal entre la faute de l'assuré et de l'Equité Generali avec même seulement partie des lésions déplorées par M.[L] [B] :
- juger qu'au mieux des intérêts de la société Axa France Iard, son recours subrogatoire, exercé sur le fondement du droit le plus commun, doit être limité à 3% du poids global de la dette à répartir entre les deux assureurs défendeurs,
- dans cette limite, lui décerner acte de ce qu'elle admet devoir contribuer à concurrence de moitié seulement de ces 3%, c'est-à-dire 28 674,47 euros,
- juger cette offre subsidiaire satisfactoire,
- juger en ce cas n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel mais confirmer le jugement de 1ère instance sur ce point,
- juger que les dépens suivront le sort du partage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'implication du véhicule de M. [V] [S], assuré auprès de la société d'assurance l'Equité Generali et de la société d'assurance Macif.
Cette implication, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, n'est pas contestée.
- sur la répartition de la charge de l'indemnisation des préjudices de M. [B] entre les véhicules impliqués.
La société Axa France Iard fait grief au tribunal d'avoir relevé qu'il n'était pas démontré l'existence d'un lien de causalité certain entre l'irrégularité du stationnement du véhicule de M. [S] et les dommages. Elle considère qu'il a renversé la charge de la preuve alors qu'il appartient aux assureurs du véhicule de M. [S] de démontrer que les préjudices de M. [B] ne seraient pas en lien avec le dommage subi.
S'agissant des fautes commises par chacun des conducteurs impliqués, elle relève que M. [U] n'a été poursuivi et condamné pénalement que pour blessures involontaires et défaut de maîtrise et non pour vitesse excessive. Elle indique qu'il n'est pas contesté que le stationnement du véhicule de M.[S] a été irrégulier, et relève que cette irrégularité a une importance considérable dans les dommages dans la mesure où M. [B] est lourdement retombé dans son hayon arrière, qu'ainsi, la présence de ce véhicule a ajouté une étape dans le parcours du corps de la victime.
Elle estime justifié de répartir la prise en charge du préjudice de la victime par moitié entre elle et les sociétés Generali et Macif.
La société Macif rappelle que, dans un cas comme en l'espèce, lorsque chacun des conducteurs des véhicules impliqués ont commis une faute, le poids de la réparation est réparti entre eux compte tenu de la gravité des fautes respectives et de leur rôle causal et ce, en proportion des fautes respectives.
Selon elle, M. [U] a commis une série de fautes contraventionnelles, (peu important qu'il n'ait pas été poursuivi compte tenu de la date de l'introduction de la procédure pénale), associant un excès de vitesse manifeste tel que prévu par l'article R413-14 du code de la route et un défaut de maîtrise évident prévu par l'article L413-17 du même code. Elle relève que le conducteur a d'ailleurs admis circuler à au moins 60 km à l'heure reconnaissant ainsi le dépassement de la vitesse maximale autorisée en agglomération.
Si elle ne conteste pas l'infraction de stationnement irrégulier, elle relève qu'il s'agit d'une contravention de première classe prévue par l'article R417-1 du code de la route et qu'en l'espèce l'automobile n'a pas empiété ni sur la chaussée ni sur la piste cyclable et surtout n'a gêné ni la visibilité ni la circulation.
Elle considère qu'il ne pourrait au mieux être envisagé, sous l'angle de la gravité des fautes respectives, qu'une quotité de l'ordre de 5 % seulement pour les intimés pris ensemble mais ajoute que sous l'angle du rôle causal, le véhicule de M. [S] n'a joué aucun rôle causal dans le processus accidentel ; elle rappelle que le corps de la victime a d'abord été violemment percuté par le pare-choc de l'Opel Corsa, projeté sur le capot de celle-ci puis sur le pare-brise et le montant rigide de la carrosserie avant d'être projeté en hauteur pour finalement retomber sur l'arrière du véhicule en stationnement.
Elle estime que rien ne permet d'établir au regard du mécanisme accidentel ainsi rappelé que les lésions déplorées par M. [B] n'étaient pas d'ores et déjà acquises avant ce contact avec le véhicule de son assuré.
Elle demande de confirmer le jugement qui rejette les prétentions de la société Axa France Iard et, à titre subsidiaire suggère à la cour de limiter à 3 % la répartition de l'indemnisation à la charge des intimés dont moitié à sa charge.
La société l'Equité Generali soutient pareillement qu'il peut être reproché à M.[U] plusieurs infractions à l'origine de l'accident survenu le 7 novembre 2015 et tout d'abord une circulation à une vitesse supérieure à 50 km à l'heure. Elle relève que ce conducteur n'était pas attentif puisqu'il a déclaré avoir été gêné par la présence de buée dans l'habitacle, souligne que l'alinéa 2 de l'article R412-6 du code de la route prévoit que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les man'uvres qui lui incombent, que ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits ; elle soutient que M. [U], par son comportement des plus dangereux, a fait fi de toutes les règles obligatoires et primordiales de sécurité et que la violence du choc entre la victime et son véhicule est la preuve d'un défaut de maîtrise évident.
Elle estime que le véhicule de M. [S] n'a en aucune façon concouru au processus accidentel, que la société Axa France Iard, à qui revient la charge de la preuve, n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'implication du véhicule stationné et l'aggravation des dommages corporels subis par la victime. Selon elle, le stationnement irrégulier n'a pas concouru à l'accident et aux dommages et c'est donc à raison que le tribunal a écarté les demandes de la société Axa France Iard
En l'espèce, les sociétés Macif et l'Equité Generali ne contestent pas le stationnement irrégulier du véhicule de leur assuré M. [S]. Il ressort des pièces de la procédure pénale que le véhicule était en effet garé le long du trottoir, entre celui-ci et la voie cyclable, derrière les emplacements réservés et non sur une place prévue à cet effet.
M.[U], conducteur du véhicule assuré par la société Axa France Iard, a déclaré lors de l'enquête a déclaré avoir circulé à 60 km/heure, alors que l'accident a eu lieu en agglomération. Certains témoins ont évoqué une vitesse importante de ce véhicule. Il a en outre indiqué ne pas avoir vu le piéton M. [B], qu'il a percuté, étant occupé à regarder la buée sur son véhicule. Il a précisé également qu'il était sur la voie de gauche, qu'il venait de passer au vert, que le piéton, venait de sa gauche, des voies de tramway et traversait en diagonale vers le feu tricolore.
M. [U] a été poursuivi et condamné pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois.
Au vu des circonstances décrites par M. [U] lui-même il peut être reproché à ce dernier une vitesse excessive et un défaut de maîtrise de son véhicule.
Il est admis par les parties, en présence d'un comportement fautif de M. [U] d'une part et de M. [S] d'autre part, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à des tiers peuvent exercer un recours en contribution sur le fondement des anciens articles 1382' et 1251 anciens du code civil devenus 1240 et 1346 du code civil et que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives.
Les pièces du dossier et notamment les constatations relatives aux traces de chocs établissent que la victime, piéton, a percuté le véhicule de M. [U] au niveau du bloc optique avant droit, du capot, et du montant du pare-brise droit, avant d'être projetée en l'air et de retomber quelques mètres plus loin dans le haillon arrière du véhicule de M.[S].
Le père de la victime a déclaré devant les enquêteurs que son fils [L] était tombé immédiatement dans le coma, que ses principales blessures se situent côté droit, qu'il a une double fracture au niveau de la jambe droite du genou et du fémur ainsi qu'à l'avant de sa hanche qu'il a également une double fracture au bras droit ; il a fait part également de blessures au niveau de la tête.
Il est très justement observé par la société Macif que la violence de la série des chocs initiaux démontre que l'essentiel des lésions déplorées par M. [B] ont été provoquées par la collision avec le véhicule de M. [U]. Il n'est aucunement établi une aggravation certaine des conséquences de ces préjudices en raison du fait que le corps de M.[B] a fini sa course sur le hayon arrière de la voiture de M [S], alors que sans la présence de ce véhicule, le corps de la victime aurait été littéralement écrasée sur le sol de la chaussée ou le trottoir, ce qui, en tout état de cause, aurait pu provoquer les mêmes éventuelles aggravations.
Il est donc très justement relevé par les intimées que l'accident se serait produit, même en l'absence du véhicule de M. [S], de sorte que le stationnement irrégulier reproché à ce dernier n'apparaît pas avoir de rôle causal dans l'accident et les dommages.
La cour confirme le jugement en ce qu'il déboute la société Axa France Iard l'intégralité de ses demandes.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmés.
Il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés Macif et l'Equité Generali la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. La cour condamne la société Axa France Iard à payer à la société Macif et à la société l'Equité Generali chacune une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Macif et à la société l'Equité Generali, chacune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente