Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° G 15-13.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [N] [S], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à la banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de Me Le Prado, avocat de la banque CIC Nord-Ouest ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur [F] [S], ès qualités de caution, à payer à la SAS BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 152.435,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,90% l'an sur la somme de 133.415,70 euros à compter du prononcé du présent arrêt et de l'avoir débouté de ses demandes accessoires ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté par Monsieur [N] [S] qu'aux termes de l'acte sous seing privé du 25 mars 2008, il s'est engagé, corrélativement au prêt immobilier accordé par la Banque CIC NORD OUEST aux époux [I]-[L], en qualité de caution solidaire de ces derniers dans la limite de 171.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, la cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce pour la durée de 204 mois ;
Que Monsieur [S] soutient toutefois que le comportement fautif de la banque prêteuse consistant à se libérer, en une seule fois et sans exigence de documentation sur l'état d'avancement de l'immeuble à construire, de la totalité des fonds prêtés est source pour lui d'un grave préjudice ;
Que la lecture des dispositions de l'article 10 alinéa 4 (Mise à disposition des prêts) des conditions générales du prêt litigieux enseigne qu'en cas d'inachèvement de l'objet du financement, ce qui est bien l'occurrence en l'espèce puisque le bien financé n'a finalement jamais été construit, « la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l'emprunteur au-delà d'une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés, sous déduction de l'apport personnel qui devra être préalablement investi » ;
Que l'alinéa 6 du même article précise qu'« à l'occasion de chaque remise de fonds, l'emprunteur devra remettre toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix et le prêteur pourra faire vérifier cet état d'avancement ou d'exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet ;
Que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance de LILLE, il ne s'évince des précédentes dispositions contractuelles aucune obligation particulière pour le prêteur quant à la libération des fonds prêtés et il ne peut juridiquement être fait grief à la Banque CIC NORD OUEST d'avoir versé en une fois la totalité de la somme prêtée sans exiger d'information sur l'état de la construction, aucun versement échelonné n'étant ainsi imposé au prêteur ;
Que, dès lors, la caution ne peut aucunement reprocher à la banque poursuivante une quelconque faute dans l'exécution du contrat de prêt qui lui aurait préjudicié, étant à ce titre précisé que la faute exigé du créancier au sens des dispositions de l'article 2314 du Code civil s'entend d'une faute exclusive, ce qui en toute hypothèse ne pourrait être le cas en l'espèce, la faute initiale des époux emprunteurs qui ont dissipé les fonds en les détournant de leur affectation constituant la faute déterminante à l'origine du préjudice évoqué par Monsieur [S] ;
Qu'en outre, vouloir caractériser la faute alléguée de la banque au vu de la seule question de l'affectation du prêt n'est pas de nature à caractériser un quelconque manquement de la part du prêteur, l'affectation de la somme mise à disposition à une autre finalité que celle définie par le contrat de prêt n'incombant nullement à la banque mais bien aux époux [I] - [L] ;
Que la caution ne peut pas plus reprocher à la Banque CIC NORD OUEST un quelconque manquement à son devoir de surveillance de l'utilisation des fonds prêtés, les stipulations contractuelles ci-dessus rappelées n'en déterminant pas le principe de sorte que même la légèreté blâmable que Monsieur [S] entend reprocher au prêteur n'est pas caractérisée ;
Qu'en outre, la règle selon laquelle « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » et que Monsieur [N] [S] entend opposer à la banque ne peut trouver en la cause aucune application pertinente dès lors qu'aucune défaillance n'est démontrée à rencontre de l'établissement financier ;
Qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont débouté la Banque CIC NORD OUEST de sa demande principale en paiement dirigée contre la caution suite à la défaillance des débiteurs principaux ;
1/ ALORS QUE le cautionnement donné en vue d'une affectation déterminée des fonds mis à la disposition du débiteur principal prend fin par suite de l'affectation de ces fonds à un emploi différent de celui énoncé au contrat, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QU'il résulte de l'article 2314 du Code civil que la caution est déchargée lorsque la subrogation dans un droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que selon les dispositions du contrat de prêt, les fonds n'étaient remis aux emprunteurs que sur justification de l'avancement des travaux de construction de la maison faisant l'objet d'une affectation hypothécaire en garantie du remboursement du prêt ; qu'en versant en une seule fois la totalité de la somme prêtée sans justificatif de l'avancement de la construction, la banque a, de son fait, rendu illusoire la réalisation de l'hypothèque et le recours de la caution, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
3/ ALORS QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que Monsieur [S] avait accepté de s'engager en considération de dispositions du contrat de prêt subordonnant la mise à disposition des fonds à la justification de l'avancement de la construction et d'une garantie hypothécaire sur l'immeuble en cours de construction, si bien qu'en retenant que le prêteur avait pu valablement renoncer à toutes ses prérogatives contractuelles permettant de conserver le rapport entre l'assiette de l'hypothèque et le montant de la créance pour ne laisser reposer le poids de la garantie de la dette sur la seule caution, la Cour d'appel a violé l'article 1134, al. 3 du Code civil.
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