Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-70.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.194
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. X...,
2°) Mme X..., demeurant à "Tels" Padies, Valence d'Albigeois (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre des expropriations), au profit de l'Entente interdépartementale pour l'étude, la construction et l'exploitation d'un barrage sur le Cérou, Hôtel du département, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne M. X... :
Attendu que M. Julien X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 1989), statuant sur l'indemnisation due à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens lui appartenant en propre, d'avoir fixé à 8 284 francs le montant de l'indemnité de dévalorisation du surplus de sa propriété, alors, selon le moyen, que le premier juge avait accordé pour ce chef une indemnité de 16 132 francs, que la confirmation était sollicitée et qu'ainsi, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, sur ce point, fait entièrement droit aux demandes de M. X... contenues dans ses écritures d'appel, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de ne pas leur avoir accordé d'indemnité pour perte de deux murs de clôture en pierre et d'une chaussée bâtie dans la rivière de Cérou pour l'alimentation d'un moulin, perte corrélative de droit d'eau et perte d'arbres, en violation des articles L. 13-14 et L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, constatant que les murs en cause, destinés à l'origine à canaliser le cours du ruisseau, sont en état de vétusté et se trouvent englobés dans l'ouvrage du barrage qui régularisera le cours de la rivière, que cette emprise a été déjà indemnisée par l'indemnité principale, que la chaussée de retenue sera remplacée par le barrage qui rendra en outre plus efficace la protection de la propriété, et que la perte d'eau n'était justifiée par aucun titre, la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'existait pas de préjudice indemnisable de ces chefs ;
Attendu, d'autre part, que, retenant la disparition, du fait de l'emprise, de cinquante-sept pommiers et de deux noyers, les juges d'appel ont souverainement apprécié le montant de cette perte et rejeté les autres demandes relatives à des arbres non producteurs ou à des haies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'allouer une indemnité de remploi pour l'expropriation d'une construction, alors, selon le moyen, qu'aucun des biens objet de l'expropriation ne pouvant être tenu comme notoirement destiné à la vente, une indemnité de remploi était due pour cette construction et que l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation a été violé ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement estimé que la réparation la plus adéquate du préjudice causé par la perte de ce bâtiment agricole consistait à allouer la somme nécessaire pour faire reconstruire sur la propriété un bâtiment d'usage similaire et non pour acquérir un immeuble de même nature, ce qui est exclusif d'un remploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il concerne Mme X... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité pour dépréciation du surplus de ses parcelles consécutive à l'expropriation, l'arrêt se borne à "débouter les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions" ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à ce chef de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en confirmation de l'octroi d'une indemnité de dépréciation du surplus, l'arrêt rendu le 17 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'Entente interdépartementale pour l'étude, la construction et l'exploitation d'un barrage sur le Cérou, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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