Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10279 F-D
Pourvoi n° G 17-12.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Agence de coordination et d'ordonnancement de travaux (Acotra), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Acotra,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Pigeault immobilier, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Acotra et de la Z... , ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pigeault immobilier ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Z... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Acotra ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acotra et la Z... , ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société Acotra à payer à la société Pigeault immobilier la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Acotra et la Z... , ès qualités.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Acotra à verser à la société Pigeault Immobilier la somme de 837 194,30 € au titre du préjudice immatériel ;
Alors que la cassation qui sera prononcée sur le pourvoi n° E 16-25.506 dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 septembre 2016 entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation du présent arrêt.
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