Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/00490 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4NE
Minute : 24/00615
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [Y] [E] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [Z] [X]
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 172
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Novembre 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
venant aux droits de l’OPH DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Monsieur [Y] [E] [M] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005356 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Maître Anne CAILLET, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 04 Octobre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 12 novembre 2010, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 5] aux droits duquel vient l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à M. [Z] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel initial de 326,7 euros, outre une provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH de [Localité 5] a fait signifier à M. [Z] [X] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 12238,25 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d'impayée avait été signalée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis par courriel du 18 octobre 2023, courriel dont la caisse a accusé réception le 20 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 février 2024 remis à étude, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH de Bobigny a fait assigner M. [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience du 3 mai 2024 aux fins de :
- voir constater que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de conséquence, constater la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 8] à [Localité 5] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution,
- condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
- condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 18073,66 euros, arrêtée à la date du 08/02/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour recouvrer sa créance,
- condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.
L'assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 20 février 2024.
A l'audience du 3 février 2024, M. [Z] [X] a sollicité le renvoi indiquant qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle.
L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 4 octobre 2024.
A l'audience du 4 octobre 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [Y] [E] [M], muni d'un pouvoir régulier, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé le montant de la dette locative à hauteur de 3001,07 euros.
M. [Z] [X] qui s'est fait représenter, par conclusions visées par le greffe et reprises à l'oral, a demandé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article R.824-28 du code de la construction et de l'habitation, de :
In limine litis,
Constater la nullité du commandement de payer délivrer le 2 mai 2023
En conséquence,
Constater la nullité de l'assignation ainsi que de l'entière procédure,
Constater l'existence de contestation sérieuse et en conséquence, l'incompétence du juge des référés,
Dire n'y avoir lieu à référé,
Débouter l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer résiduel qui serait dû si l'allocation de logement était versée au bailleur à charge pour M. [X] de justifier de ses demandes de maintien de l'APL auprès de la CAF,
Autoriser M. [X] à rembourser sa dette de loyer selon un échéancier de 36 mois, à raison de 20 euros par mois et le solde de la dernière échéance de 36 mois à raison de 20 euros par mois et le solde à la dernière échéance,
Suspendre les effet de a clause résolutoire,
Dire que la clause résolutoire ne produira ses effets qu'un mois après mise en demeure infructueuse,
En tout état de cause,
Condamner l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT à verser au conseil de M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
Condamner le demandeur aux entiers dépens,
Ecarter l'exécution provisoire dans l'hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes de l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT.
Au soutien de sa demande de nullité du commandement de payer, M. [Z] [X] fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que le commandement de payer doit être suffisamment précis pour permettre au locataire d'apprécier la nature et le bien-fondé des demandes qui lui sont adressées, qu'il doit préciser les dates d'échéance en distinguant loyer et charges, mais qu'en l'espèce, Il ajoute que sur toute la période litigieuse, sont portées au décompte au titre des échéances mensuelles des montant variant d'un mois sur l'autre ainsi que des " rectifications intempestives " dont il ignore à quoi elles correspondent, qu'en outre une partie non négligeable du montant invoqué est frappée de prescription, qu'en conséquence, à la date du commandement de payer la dette ne s'élevait qu'à 1565,84 euros. Il soutient que ces imprécisions lui causent un grief évident puisqu'il s'est trouvé dans l'incapacité de vérifier la réalité et le montant de sa dette et que la nullité du commandement de payer entraîne nécessairement la nullité de l'entière procédure.
L'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a dit s'en rapporter sur la question de la nullité du commandement de payer et de la contestation sérieuse.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur les pouvoirs du juge des référés et l'existence d'une contestation sérieuse
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, M. [Z] [X] soulève la nullité du commandement de payer au motif que le décompte qui y était joint n'est pas régulier.
Il résulte de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que le commandement de payer contient à peine de nullité un décompte de la dette suffisamment précis pour permettre au locataire de vérifier la réalité, la nature et le montant exact des sommes réclamées lesquelles ne peuvent concerner que des loyers et des charges.
Un décompte qui ne permet pas au locataire d'apprécier la nature ou le bien-fondé des demandes lui cause nécessairement un grief.
Le décompte joint au commandement de payer du 2 mai 2023 ne présente l'échéance en détail qu'à compter de janvier 2023 et non pour les échéances précédentes alors que la dette est bien antérieure à janvier 2023. Il pourrait être considéré que ce décompte ne permettait pas à M. [Z] [X] de connaître la nature et le bien-fondé de la dette, ni d'apprécier si ces sommes pouvaient être prescrites. Il existe donc une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas, en application de l'article 834 du code de procédure civile cité ci-dessus, au juge des référés de trancher.
Il n'y a en conséquence pas lieu à référé et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Sur les demandes accessoires
L'OPH EST ENSEMBLE HABITAT qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Eu égard à l'équité et à la situation économique des parties, il convient de condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT à payer à Maître Anne Caillet, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, désignée par le bureau d'aide juridictionnelle pour assister M. [Z] [X], la somme de 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. [Z] [X] aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Renvoie les parties à mieux se pouvoir au fond,
Condamne l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT aux dépens de la présente procédure,
Condamne l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT à payer à Maître Anne Caillet, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis et désignée par le bureau d'aide juridictionnelle pour assister M. [Z] [X], la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Rappelle que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 novembre 2024
Le Greffier Le Juge
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