Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-82.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.866
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Michel-Joseph, contre l'arrêt de n° 250/93 de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 14 mai 1993 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à une amende de 15 000 francs et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400, alinéa 4, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt qui mentionne la composition de la Cour à l'audience des débats du 18 février 1993, ne mentionne ni la composition de cette dernière à l'audience de lecture du 14 mai 1993, ni qu'il a été fait application à cette audience des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ni ne précise le nom du conseiller ayant signé la minute de l'arrêt ;
"et en ce que l'arrêt ne fait pas mention de la publicité de l'audience à laquelle il a été rendu ;
"alors, d'une part, qu'il ne saurait être suppléé aux mentions d'ordre public susvisées, par l'indication du nom du conseiller rédacteur de l'arrêt ;
"et alors d'autre part, que le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique ; que l'arrêt qui ne mentionne pas la publicité de l'audience à laquelle il a été rendu ne satisfait pas aux exigences de ce principe fondamental et est affecté de nullité absolue" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée à l'audience du 18 février 1993 où siégeaient M. Louiset, conseiller le plus ancien, président, assisté de Mme X... et de M. Lateve, conseillers ; que l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée successivement, pour le prononcé de l'arrêt, aux audiences des 18 mars, 29 avril et 14 mai 1993 ;
qu'à cette dernière date, la cour d'appel, "statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi", a rendu l'arrêt précité, lequel a été signé par le président et le greffier ;
Attendu que de telles mentions suffisent àétablir que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, les mêmes magistrats ont pris part aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt et que la minute a été signée, en l'absence de toute mention constatant son empêchement, non allégué en l'espèce, par le président, conformément aux dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui procède, en sa seconde branche, d'une allégation inexacte, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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