Cour de cassation, 02 avril 2014. 12-29.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.283
Date de décision :
2 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 décembre 2011), qu'au cours de l'instance en divorce, Mme X... a transféré en 1994 sur les comptes de Mme Y... une certaine somme ; qu'en 2006, elle a assigné cette dernière en restitution des fonds ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable et de la condamner au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a souverainement estimé, par motifs adoptés, que l'acte du 5 décembre 2001 ne ferait pas obstacle à une recherche des mouvements de fonds sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'épouse antérieurement à l'assignation en divorce en cas de dissimulation ou de fraude aux droits de son conjoint; que sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel, qui a retenu que les fonds litigieux n'avaient pas été partagés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable et de l'avoir condamnée au versement de la somme de 1.000 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a dit a bon droit que l'action de Mme X... n'avait pas un caractère conservatoire au sens de l'article 815-2 du code civil dans la mesure où elle consistait à revendiquer la propriété personnelle de fonds devant être considérés a priori comme ayant dépendu de la communauté conjugale ; qu'il en a exactement déduit que cette action nécessitait le consentement de l'ex-époux ; QUE d'autre part, le premier juge n'a nullement dénaturé les termes de la transaction du 5 décembre 2001, qui prévoit que « les sommes déposées sur les comptes bancaires restent en la possession de leur titulaire, sans aucune recherche de la situation de ces comptes à la date de l'assignation ou des mouvements ayant pu intervenir sur ces comptes antérieurement ou postérieurement à cette date » ; que les fonds litigieux ne peuvent être concernés par cet accord, puisqu'à la date de l'assignation en divorce du 5 décembre 1994, ils n'étaient plus en la possession de Mme X... ; que le tribunal a donc dit à bon droit que lors du partage de la communauté celle-ci ne s'est vu attribuer que la propriété des sommes en dépôt sur ses comptes au jour de l'acte ; QU'il y a lieu dans ces conditions de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE si en application de l'article 815-2 du code civil autorisant un indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des bien indivis, il a été reconnu que postérieurement à la dissolution de la communauté par le divorce, un époux avait la capacité d'engager seul une action tendant à la réintégration d'un bien commun dans l'actif de l'indivision post-communautaire, telle n'est pas la nature de l'action engagée par Mme X... puisque cette indivision a d'ores et déjà été liquidée et que son action tend à revendiquer et à obtenir une propriété privative et personnelle sur des liquidités devant être considérées comme ayant dépendu de la communauté ; que son action, en ce qu'elle ne se rattache pas à un acte conservatoire, nécessite donc a priori le consentement de son ex-époux M. Z..., QUE certes dans l'acte du 5 décembre 2001, les ex-époux X... Picard se sont interdit de rechercher les mouvements ayant pu intervenir sur les comptes ouverts au nom de chacun antérieurement à l'assignation en divorce ; que toutefois cette clause, qui n'a d'effet qu'entre les parties, a uniquement visé à interdire à chacun des ex-époux de chercher à faire réintégrer dans l'actif de la communauté, au titre d'une compte de récompenses, des sommes qui auraient été distraites des comptes de l'autre dans l'intérêt personnel de ce dernier, mais qu'elle ne peut avoir pour effet de les priver de la faculté de revendiquer contre un tiers à l'acte de partage la propriété ou la possession d'un bien ayant dépendu de l'actif communautaire ; qu'au plus fort, aux termes même de l'acte de partage, seuls les comptes pour leur valeur au 5 décembre 1994 ont été soumis à partage et que Mme X... ne s'est vu attribuer que la propriété des sommes encore en dépôt sur son compte au jour de l'acte mais non celle des fonds antérieurement remis entre les mains de Mme Y... ; qu'il serait en outre possible d'admettre que la clause en question ne s'est entendue que de l'interdiction de rechercher des mouvements ayant correspondu à une utilisation normale ou quasi normale des comptes et qu'elle ne ferait pas obstacle à une recherche en cas de dissimulation ou de fraude aux droits du conjoint communautaire portant sur un actif substantiel de communauté, recherche qui pourrait conduire à l'écarter sans qu'il soit de l'évidence nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux prévue à l'article 1319 du code civil puisque la clause a trait à des énonciations des parties ; que pour le moins, une telle discussion ne peut se poursuivre qu'en présence de M. Z... ; QU'il y a lieu par suite, en application des articles 117 et 120 du code de procédure civile, de relever d'office le défaut de capacité de Mme X... à agir en justice hors la présence de M. Z... et de la dire irrecevable en son action ;
1/ ALORS QUE les règles relatives à la liquidation de la communauté entre époux sont facultatives et les parties peuvent les écarter par une convention passée pendant ou postérieurement à l'instance en divorce ; que l'accord conclu entre Mme X... et son ancien mari, M. Z..., le 5 décembre 2001, réitéré le 26 décembre 2001, précise que « les parties sont tombées d'accord sous la médiation des notaires sur les bases suivantes : - il est fait abandon par les parties des récompenses, reprises, comptes entre époux de façon définitive ; - les sommes déposées sur les comptes bancaires restent en la possession de leur titulaire, sans aucune recherche de la situation de ces comptes à la date de l'assignation ou des mouvements ayant pu intervenir sur ces comptes antérieurement ou postérieurement à cette date » ; qu'il en résulte clairement et précisément que les parties ont abandonné réciproquement à l'autre les sommes ayant pu se trouver sur leurs comptes bancaires personnels respectifs et ont renoncé à effectuer une quelconque recherche sur la situation de ces comptes et tous les mouvements de fonds ayant pu intervenir avant et après la date de l'assignation en divorce ; qu'en affirmant, pour déclarer Mme X... irrecevable, que les fonds réclamés à Mme Y... n'étaient pas concernés par cet accord dès lors qu'ils ne se trouvaient plus sur le compte bancaire de Mme X... à la date de l'assignation mais avaient fait l'objet d'un virement antérieurement, et qu'un tel mouvement de fonds ne correspondant pas à une utilisation « normale » des comptes, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que les fonds réclamés à Mme Y... constituaient des biens propres provenant de la succession de sa mère (p. 4, § 5) ; qu'en déclarant irrecevable Mme X... pour défaut de capacité à agir seule, hors la présence de M. Z..., sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE, en tout état de cause, le partage met fin à l'indivision post-communautaire ; qu'en appliquant, pour dire Mme X... irrecevable en sa demande, des règles relatives à la gestion de l'indivision, après avoir constaté le partage intervenu entre les ex-époux, la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil par fausse application.
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