Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-11.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.293
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres),
2 ) Mme Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), agissant en sa qualité de tuteur des trois enfants mineurs des époux Denis A... et Yveline C..., décédés le 21 octobre 1985, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1 ) de la Société mutualiste de prévoyance d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
2 ) de M. Ahmed X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de son petit-fils Ali X...,
3 ) de Mme Sundus X..., épouse de M. Ahmed X...,
4 ) de Mlle Emine X...,
5 ) de Mlle Fatma X...,
6 ) de Mlle Dursine X..., tous demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
7 ) de Mme Emine B..., demeurant dans la province de Carsamba (Turquie), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF et de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Société mutualiste de prévoyance d'Ille-et-Vilaine et contre Mme B... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1, 3 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, sauf faute prouvée contre le gardien ou le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur, le conducteur de ce véhicule, victime d'un accident de la circulation dans lequel ce seul véhicule est impliqué ou ses ayants droit ne peuvent se prévaloir des textes susvisés ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile conduite par M. X..., appartenant à M. Z..., a quitté la route et heurté un arbre ; que le conducteur et le propriétaire de l'automobile ont été mortellement blessés ;
que les consorts X... ont demandé aux héritiers de M. Z... et à leur assureur la réparation de leur préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, la cour d'appel, après avoir retenu que le propriétaire du véhicule en était resté gardien, énonce que les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées et que l'hypothèse d'une défaillance mécanique ne pouvait être exclue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le véhicule que conduisait M. X... était impliqué dans l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas retenu de faute contre M. Z..., a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs, envers la MACIF et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la couru d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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