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Cour de cassation, 10 juin 1997. 96-60.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.218

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des employés de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1996 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., pour son établissement CA4, dont le siège est ..., 2°/ de la Chambre syndicale des employés et cadres CGT-Force ouvrière des organismes de sécurité sociale, dont le siège est 3, rue du ..., 3°/ du syndicat UGICT-CGT de la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ..., 4°/ du syndicat francilien CFDT des agents de la sécurité sociale (SFASS), dont le siège est ..., 5°/ du syndicat "SNFOCOS" de la CPAM de Paris, dont le siège est ..., 6°/ du syndicat CFTC des agents de sécurité sociale, dont le siège est ..., 7°/ du syndicat CGC de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ..., 8°/ du syndicat CFE-CGC des organismes de sécurité sociale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Boubli, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT des employés et ouvriers de la CPAM de Paris, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que l'établissement dans le cadre duquel les élections des délégués du personnel doivent être organisées, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu que pour débouter le syndicat CGT de sa demande tendant à voir organiser, dans le cadre d'établissements distincts, les élections de délégués du personnel du 13 juin 1996 dans les services centraux de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, le jugement attaqué a retenu que l'existence d'une véritable autonomie de gestion et de direction n'était pas établie ni celle d'un représentant dans chaque site ayant un pouvoir propre de décision quant à la gestion du personnel; que l'intégralité des sites concernés se trouvant à Paris, il n'existait pas d'obstacle à la prise en compte des intérêts des salariés ; Qu'en statuant par des motifs inopérants, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions ayant débouté le syndicat CGT de sa demande d'organisation des élections dans le cadre d'établissements distincts, le jugement rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz