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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/06018

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06018

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06018 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQKY Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2024, à 14h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : X se disant M. [V] [M] né le 12 septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté et assisté de Me Alexandre Marinelli la SELEURL Cabinet Adam - Caumeil, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 décembre 2024, à 10h59, par M. [V] [M] ; - Vu le courriel du CRA de [Localité 2] du 24 décembre 2024 à 08h13 indiquant que M. [M] refuse de se rendre à l'audience ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [V] [M], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les perspectives d'éloignement et les diligences de l'administration S'il appartient au juge judiciaire, en application de la directive européenne 2008/115/CE dite directive Retour, comme de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Le silence du consulat, malgré les relances hebdomadaires mentionnées par l'avocat du retenu, ne saurait être opposé à l'administration qui, en particulier au regard des conventions internationales, peut espérer une réponse des autorités et la délivrance d'un laissez-passer dans le délai de 15 jours restant à courir. En l'espèce, la saisine consulaire n'est pas contestée, de sorte que le moyen, qui ne relève aucune circonstance qui imposerait d'autres diligences dans l'attente d'une réponse du consulat n'est donc pas fondé. Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours : "1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public." Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle "survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa". Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. Sur le critère de la menace pour l'ordre public au regard du droit de l'Union Il est soutenu que les dispositions précitées seraient contraires à la directive "Retour", au motif que le maintien en rétention ne pourrait dépendre d'une menace à l'ordre public. L'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : « À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ». A titre liminaire, il est relevé que la directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu'elle doit être la plus courte possible. Ainsi que le permet ce texte, les législations nationales transposant la définition du « risque de fuite » diffèrent sensiblement selon États membres. En France, l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Le critère de la menace pour l'ordre public apparaît donc dès le stade de l'appréciation de la nécessité de la mesure de rétention. Ce critère est également prévu par le législateur pour renforcer les conditions d'une prolongation exceptionnelle au-delà de deux mois de rétention, dans les conditions de l'article L. 742-5 précité. Ainsi, le choix d'ajouter une condition de "menace pour l'ordre public" pour ne permettre les rétentions qu'à titre exceptionnel au-delà de deux mois de rétention, constitue-t-il un renforcement des circonstances prévues par la loi. Le fait que cette condition ait été ajouté récemment, par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, ne contredit pas cette appréciation, même si en élargissant les hypothèses de prolongations, le législateur a, de fait, étendu les circonstances exceptionnelles précitées. Il s'en déduit que la preuve d'une méconnaissance des dispositions de la directive "Retour" du seul fait que le maintien en rétention ne pourrait dépendre d'une menace à l'ordre public n'est pas établi. Le moyen doit être rejeté. Sur l'appréciation de la situation de M. [V] [M] En l'espèce, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et, y ajoutant, de relever que l'intéressé a été interpellé à de très nombreuses reprises, pour des faits de violence aggravée, et de détention, d'acquisition et de transport non autorisés de stupéfiants. La menace pour l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie au stade de la quatrième prolongation. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, notamment ceux relatifs aux "brefs délais" de délivrance d'un laissez-passer, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention. Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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