Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'assurances modernes des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est 126, Piazza Mont d'Est à Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis), ayant un établissement à Chaumont (Haute-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit :
1°) de M. Robert F..., demeurant 4, rue du Bois Joly à Chatenois-Les-Forges (Territoire de Belfort),
2°) de M. Philippe Z..., demeurant ...,
3°) de la société à responsabilité limitée Simoncini, en état de redressement judiciaire, dont le siège est ...,
4°) de M. B...
I... Pistor, représentant les créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Simoncini, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. C..., G..., H..., D..., X..., A...
Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre MM. F... et Z... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er février 1990), que M. F... a été, en 1984, chargé par M. E..., maître de l'ouvrage, de faire édifier une maison individuelle sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, par la société Simoncini ; qu'un engin de cette société ayant, au cours des travaux de terrassement, mis à jour et endommagé une canalisation appartenant au syndicat des eaux de Giromagny, la Société d'assurances modernes des agriculteurs (SAMDA), subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage qu'elle avait indemnisé pour le retard appporté à la livraison de la maison, a assigné les constructeurs en remboursement de la somme versée par elle ;
Attendu que la SAMDA fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande contre MM. F... et Z..., alors, selon le moyen, "1°) que tout retard pris dans l'exécution de travaux de construction engage la
responsabilité des constructeurs, peu important, par ailleurs, qu'il aient ou non commis des fautes ayant contribué à ce retard ; qu'après avoir constaté que l'indemnité, dont la SAMDA demandait le remboursement, réparait le préjudice dû au retard dans la construction d'un bâtiment, la cour d'appel, qui a exonéré les constructeurs de leur responsabilité au motif inopérant que ceux-ci n'avaient commis aucune faute, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ; 2°) que la force majeure ne peut être invoquée si le constructeur ou l'architecte pouvait prévenir l'événement par son action ; que l'architecte et le constructeur ont l'obligation de vérifier la composition du sous-sol, en particulier par des sondages ; que l'architecte a l'obligation de rechercher et de respecter les règles d'urbanisme concernant les constructions envisagées, en particulier les servitudes administratives ; qu'en se bornant à constater, en premier lieu, que les constructeurs ne peuvent retourner entièrement le terrain pour s'assurer de la composition du sous-sol, et en second lieu, qu'il n'avaient pas à procéder à des sondages ni à vérifier le plan d'occupation des sols (POS), dès lors, d'une part, que les certificats d'urbanisme et le permis de construire avaient été délivrés et, d'autre part, qu'aucune servitude relative à une canalisation n'avait été publiée aux hypothèques, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un événement imprévisible et irrésistible ayant empêché les constructeurs d'effectuer les vérifications nécessaires afin de repérer l'existence d'une éventuelle canalisation d'eau et d'éviter, ainsi, tout retard dans la construction du pavillon de M. E... ; qu'elle a ainsi privé sa décison de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ; 3°) qu'en énonçant que les constructeurs n'avaient commis aucune faute en s'abstenant de procéder à des sondages et de vérifier le POS, la cour d'appel a méconnu les obligations précitées pesant sur les constructeurs, relatives à la vérification du sous-sol et à la connaissance des règles d'urbanisme, violant ainsi, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ; 4°) qu'un plan d'occupation des sols, rendu public, est opposable aux tiers pour l'exécution de tous travaux ; qu'en considérant que les constructeurs n'avaient commis aucune faute en s'abstenant de vérifier le plan d'occupation des sols, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 123-5 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la demande était fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, et qu'il ne peut être reproché à ceux-ci d'avoir commis une faute en s'abstenant de procéder à des sondages et de vérifier le plan d'occupation des sols pour s'assurer
que le sous-sol ne contenait pas de canalisation, dès lors que le permis de construire et les certificats d'urbanisme, délivrés après enquête par l'autorité administrative, qui se référaient au POS, ne contenaient aucune indication à ce sujet, et qu'aucune servitude relative au passage de la canalisation dans le terrain de M. E... n'avait été publiée à la Conservation des hypothèques, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'absence de faute de M. F... et de l'architecte, tenus d'une obligation de moyens, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre la société Simoncini :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter la SAMDA de sa demande contre la société Simoncini, l'arrêt se borne à retenir que celle-ci n'a pas commis de faute en se fiant au permis de construire et aux certificats d'urbanisme délivrés, qui se référaient au plan d'occupation des sols et ne faisaient aucune mention de la présence d'une canalisation dans le sous-sol du terrain de M. E... ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SAMDA de sa demande contre la société Simoncini, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;