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Cour de cassation, 10 novembre 1993. 92-11.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.757

Date de décision :

10 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Résidence de Lyon, dont le siège social est ... (12e), société à responsabilité limitée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son gérant en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de M. Philippe X..., demeurant route de Bort à Condat (Cantal), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Résidence de Lyon, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 juin 1993, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Résidence de Lyon, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 18 décembre 1991, par la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Résidence de Lyon de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Résidence de Lyon à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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