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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-44.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.195

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., demeurant immeuble Dauphine, rue Raspail, appartement 71, à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section Activités Diverses), au profit de Mme Lydia X..., demeurant ..., Le Petit Quevilly (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... engagée par Mme Y... le 9 août 1988 en qualité de garde à domicile, a été licenciée le 10 novembre 1989 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement abusif ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 31 mai 1990) d'avoir fait droit à cette demande, sans rechercher si l'Association Normande de Garde à domicile, à laquelle elle adhérait comme Mme X..., ne pouvait pas être considérée comme coemployeur ; Mais attendu que Mme Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'Association était co-employeur avec elle de Mme X..., le moyen est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement abusif correspondant à un montant supérieur à 6 mois de salaires alors que, selon le moyen, d'une part, la procédure de licenciement avait été respecté puisqu'un entretien téléphonique avait eu lieu ; alors que, d'autre part, des avertissements ne sont pas une étape préalable au licenciement pour motif personnel ; alors que, enfin, l'indemnité de rupture abusive est fonction du préjudice subi et elle est donc d'un montant inférieur à 6 mois de salaires pour une personne possédant une ancienneté inférieure à deux ans et travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés ; Mais attendu, en premier lieu, qu'une conversation téléphonique ne saurait remplacer l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté l'absence de tout reproche antérieur comme de tout avertissement pour en déduire l'inexactitude du motif de licenciement invoqué, le conseil de prud'hommes a souverainement évalué le préjudice subi par la salariée ; D'où il suit que le second moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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