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Cour d'appel, 24 juin 2014. 13/01396

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01396

Date de décision :

24 juin 2014

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Texte intégral

ORDONNANCE N dossier no 13/ 01396 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Frédéric X... C/ SARL CUISSON & REFRIGERATION Le 24 Juin 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Maître Frédéric X..., avocat au barreau de POITIERS, ... 86000 POITIERS Appelant, Comparant en personne, SUR RENVOI DE CASSATION-ORDONNANCE DU BATONNIER DU BARREAU DE POITIERS DU 24 NOVEMBRE 2011- ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DU 26 AVRIL 2014- ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 13 JUIN 2013 E T : SARL CUISSON & REFRIGERATION Z. I. de la Gare 16700 RUFFEC Intimée, Représentée par Maître Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 Juin 2014. Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2014. * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu la saisine de la cour d'appel de LIMOGES par Maître Frédéric X...en date du 24 Octobre 2013. * * * * FAITS ET PROCÉDURE La S. A. R. L. CUISSON et RÉFRIGÉRATION a signé avec Monsieur Frédéric X..., avocat à Poitiers, le premier juillet 2008 une convention intitulée " lettre de mission d'intérêt commun de documentation, veille et conseils juridiques " au terme de laquelle elle lui a confié, pour cinq exercices à compter de celui ouvert le premier janvier 2008, une mission de conseil et d'assistance juridique moyennant un émolument annuel hors taxe de 960 ¿, frais de convocation et de reprographie en sus. Cette convention stipulait entre autres pour sa sécurisation dans son article 6 qu'elle ne pouvait être résiliée avant son terme que d'un commun accord sauf à verser par la partie qui souhaite y mettre fin une indemnité égale à 75 % des émoluments hors taxe à majorer de la TVA en vigueur jusqu'au terme du contrat. Le 7 avril 2010 la société CUISSON et RÉFRIGÉRATION a décidé de mettre fin à leur relations et Maître X...lui a adressé une facture d'honoraires faisant application de cette clause pour les années restant à courir. Les sociétés refusant de régler les montants réclamés par l'avocat, celui-ci saisissait par requête son bâtonnier afin de voir taxer ses honoraires à la somme de 3544, 94 ¿ TTC soit 75 % des honoraires jusqu'au terme fixé par la convention de 2009 à 2012. Par ordonnance du 24 novembre 2011 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers, considérant qu'aux termes des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 12 juillet 2005 il n'était pas possible de procéder à la facturation d'honoraires pour une prestation non accomplie par l'avocat et qu'il en était ainsi pour les années 2009 à 2012 et que par ailleurs il entrait en son pouvoir de modérer la clause pénale que constituait l'article 6 de la convention fixant les honoraires sur la base du seul exercice 2009 soit 960 euros hors taxes soit 1148, 16 ¿ toutes taxes comprises. Sur l'appel de Maître X...le premier président de la cour d'appel de Poitiers a considéré que la demande de Maître X...est une demande d'honoraires à laquelle s'appliquent les articles 10 déjà cités, qu'au regard de ces textes la demande de Maître X...est exagérée et peut être fixée à 450 ¿ hors taxes et qu'il doit y être ajoutée toute l'année de la résiliation soit 960 ¿ hors taxes.. La décision du bâtonnier a donc été réformée sur l'évaluation des honoraires que le premier président à fixé à 1686, 36 ¿ toutes taxes comprises. Sur le pourvoi en cassation de Maître X...la deuxième chambre civile a cassé le 13 juin 2013 l'ordonnance du premier président de Poitiers au visa de l'article 1134 du Code civil, motif pris de ce que l'indemnité prévue dans la convention en cas de résiliation unilatérale par le client et de dessaisissement de l'avocat constitue une clause de dédit non susceptible de réduction judiciaire. Elle a renvoyé l'affaire devant nous et Maître X...nous a saisi le 22 octobre 2013. Maître X..., appelant, s'appuyant sur l'arrêt de cassation conclut, au visa des articles 1134 du Code civil et vu la rupture unilatérale prise par la S. A. R. L. CUISSON et RÉFRIGÉRATION, à l'infirmation de l'ordonnance rendue par le bâtonnier de Poitiers et à la condamnation de cette S. A. R. L. à lui payer : - la somme de 3544, 94 ¿ TTC à parfaire du montant de la TVA en vigueur au moment du paiement outre les intérêts de droit à compter de sa mise en demeure par LRAR reçue le 27 mai 2011 et en application des article 1153 et 1154 du Code civil ; - la somme de 1700 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile à majorer de la TVA en vigueur à l'échéance de paiement et à majorer également au titre du préjudice moral qu'il a subi du fait que la société a cherché à porter atteinte à sa notoriété " et probité professionnelle. A l'audience la S. A. R. L. CUISSON et RÉFRIGÉRATION a fait plaider un sursis à statuer en indiquant qu'une procédure en responsabilité était engagée contre Maître X...en raison de son échec dans sa défense dans une affaire prud'homale qui s'est soldée par des condamnations sévères à son égard. MOTIFS Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, notamment, des conventions liant les parties, qui doivent être interprétées conformément aux articles 1134 et suivants du Code civil qui stipule qu'elle sont la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi ; Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ; Que dès lors le requérant conserve tous ses droits à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ; que le sursis à statuer demandé par la S. A. R. L. CUISSON et RÉFRIGÉRATION ne peut qu'être rejeté et ce, d'autant plus qu'il n'est justifié par la production d'aucune pièce ; Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont signé le premier juillet 2008 une convention intitulée " LETTRE ANNUELLE DE MISSION D'INTÉRÊT COMMUN, DE DOCUMENTATION, VEILLE ET CONSEIL JURIDIQUES " qui après avoir fixé la nature de la mission et les émoluments a prévu à son titre 4 " MANDAT " la durée de la mission de cinq années d'exercice et a son titre 6 " INTÉRÊT COMMUN " fixée les règles en cas de résiliation anticipée à savoir le paiement pour celui qui la demande d'une indemnité égale à 75 % de émoluments hors taxe à majorer de la TVA jusqu'au terme du contrat ; Attendu qu'une telle clause n'est pas une clause pénale susceptible de réduction par le juge mais une clause de dédit qui s'impose aux parties Attendu qu'il convient dans ces conditions en application de l'article 1134 du code civil, de faire application de la loi des parties que constitue la convention appréciée dans son ensemble et en conséquence d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de POITIERS du 24 novembre 2009 et de condamner la S. A. R. L. CUISSON et RÉFRIGÉRATION à payer à Maître X...la somme de 3544, 94 ¿ avec les intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 27 mai 2011 ; Qu'elle sera également condamnée à verser à Maître X...une indemnité de 1200 ¿ en application de l'article700 du Code de procédure civile et aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Faisant application de l'article 1134 du Code civil, 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 13 juin 2013, En la forme reçoit le recours formé par Maître Frédéric X..., avocat au barreau de Poitiers, contre l'ordonnance rendue par le le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers le 24 novembre 2011 Au fond, infirme cette ordonnance ; Constate la régularité de la convention intitulée " LETTRE ANNUELLE DE MISSION D'INTÉRÊT COMMUN, DE DOCUMENTATION, VEILLE ET CONSEIL JURIDIQUES ", Dit que les termes de ces conventions font la loi des parties ; En conséquence : Condamne la S. A. R. L. CUISSON et REFGRIGERATION à payer à Maître Frédéric X...la somme de 3544, 94 ¿ avec les intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 21 avril 2009 ; La condamne à lui verser 1200 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.

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Cour d'appel 2014-06-24 | Jurisprudence Berlioz