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Tribunal Administratif de Caen, 25 octobre 2024. 2402171

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2402171

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de la Manche a certifié le caractère non réalisable de son projet portant sur la rénovation et l'aménagement d'un ancien atelier de menuiserie en habitation. Mme B soutient qu'elle est prête à modifier son projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En se bornant à soutenir qu'elle est prête à modifier son projet, Mme B n'assortit sa requête d'aucun moyen tendant à contester la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost

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