Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/656
N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQOL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 juin à 13h50
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2023 à 18H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] X SE DISANT [V]
né le 12 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/06/2023 à 16 h 55 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/06/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] X SE DISANT [V]
représenté par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [W] [V], âgé de 23 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 11 juin 2023 à 4h25 à [Localité 3] et a été placé en garde à vue à 5 heures pour tentative de vol à l'arrachée.
M. [V] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet du Bas-Rhin le 24 janvier 2023 et notifié le jour même.
Le 12 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 9h50 à l'issue de la garde à vue.
M. [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [W] [V] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 13 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 9h53.
2) M. [W] [V] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 13 juin 2023 à 11h23 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 juin 2023 à 18h44.
M. [W] [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 15 juin 2023 à 16h55.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [V] a principalement soutenu que :
- sur la procédure,
. l'OPJ indique notifier les droits relatifs à sa garde à vue à 5h alors qu'il a été remis à l'OPJ à 5h17, le médecin de permanence atteste l'avoir examiné à 4h50 : le gardien des libertés ne peut pas s'assurer de la réalité des événements et donc du respect des droits du mis en cause, aucune indication ne précise quand l'avocat de permanence aurait été avisé,
- sur l'opportunité et la proportionnalité du placement en rétention, le Préfet ne fait aucune mention sur sa situation personnelle : outre les garanties alléguées, il en possède d'autres, de sorte que la prolongation de sa rétention ne paraît ni motivée ni proportionnée,
- sur le fond et l'absence de diligences, Mme [F] a sollicité l'audition de l'intéressé par le Consul d'Algérie par courriel en date du 12 juin 2023, alors qu'elle ne peut procéder à une telle action que lors des périodes de permanences : cette incompétence dans l'accomplissement de ces diligences s'analyse en une absence de diligences.
À l'audience, Maître Bréan a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment qu'une assignation à résidence aurait été possible, même sans passeport.
M. [V] qui a demandé à comparaître demande sa mise en liberté, une chance d'atteindre son objectif commencé dès son jeune âge.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il est soutenu que la chronologie des actes, incohérente, ne permet pas de s'assurer du respect des droits de M. [V].
En réalité, si les policiers municipaux mentionnent l'heure de 5h17, c'est celle à laquelle ils clôturent leur procès-verbal et non celle à laquelle ils sont arrivés au commissariat, et il est bien précisé dans le procès-verbal de fin de garde à vue que l'avocat a été avisé 5h30, donc dès le début de la garde à vue notifiée à 5h00.
Enfin, si le médecin a pu se tromper en consultant sa montre lors de son premier examen, il importe surtout de relever que M. [V] a pu bénéficier d'examens médicaux à trois reprises, au cours de la garde à vue, de sorte qu'aucun grief ne peut en être tiré.
La décision doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré régulière la procédure.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant l'entrée irrégulière sur le territoire en 2018, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2023, non respecté, l'absence de vulnérabilité faisant obstacle à la rétention administrative, de document d'identité ou de voyage comme de justificatif d'une résidence, le fait qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur.
Il est donc inexact de dire que la décision ne fait aucune mention sur sa situation personnelle, même si la résidence et la paternité évoquées n'ont pas été considérées comme établies ou capables de constituer des garanties de représentation de nature à prévenir une soustraction à l'exécution de la mesure. La motivation de l'arrêté n'encourt donc pas le reproche d'insuffisance.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée, il faut relever, outre l'absence de justificatifs à la disposition du préfet, que cette adresse et cette naissance, alors à venir, n'ont pas entraîné le respect de la mesure d'éloignement édictée il y a près de 5 mois : la force de ces liens n'est d'ailleurs toujours pas démontrée par les pièces produites, au regard de l'instabilité au moins géographique de M. [V], peu propice à la réalisation des objectifs qu'il dit poursuivre ne serait-ce qu'au plan scolaire.
Dès lors, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être imputée à la décision critiquée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il est soutenu que les diligences accomplies par courriel dès le 12 juin 2023 ne seraient pas efficientes en raison de l'absence de délégation de signature valide au profit de Mme [F].
Cependant, point n'est besoin d'une délégation de signature aux fins de décision d'éloignement ou de placement en rétention administrative pour rédiger le courriel de transmission de la saisine du consul par Mme [I] et l'expérience montre que cette forme de saisine des consulats est efficace.
Il ne peut donc en être tiré un motif de mainlevée de la mesure.
Et considérant que M. [V] ne dispose pas d'un passeport autorisant une assignation à résidence judiciaire, ni de justificatifs d'attaches familiales, scolaires ou sociales solides, force est de constater que la prolongation de la rétention apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale et de confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [W] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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