Cour de cassation, 19 janvier 1994. 93-82.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.103
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 1993, qui, pour attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur mineure de moins de 15 ans et outrage public à la pudeur, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 330 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'avoir commis par deux fois un outrage public à la pudeur, le 11 avril 1991, dans un lieu accessible au regard du public, en particulier de la jeune Céline Y... ;
"aux motifs que Claude X... soutient que le 11 avril 1991, sa Citroën BX, voiture dans laquelle, selon la victime, il se trouvait, était en réparation au garage ; que Céline Y... a ajouté qu'elle avait vu quelqu'un prêter une voiture à Claude X... à l'arrêt du bus quelques jours avant les faits, et ce point n'a pas fait l'objet de vérifications ; d'autre part, la voiture Citroën BX, qui a effectivement été mise en réparation au garage Citroën, route de Lion-sur-Mer, a fait l'objet de deux factures différentes datées respectivement des 8 avril et 12 avril 1991, et il n'est pas exclu qu'elle ait pu être momentanément reprise par son propriétaire entre les deux séries de travaux ;
"alors qu'en se déterminant ainsi, pour écarter le moyen de défense tiré par le prévenu de ce que le véhicule dans lequel il aurait été vu n'était pas disponible à la date du délit, au vu d'une affirmation non vérifiée de la victime, et d'une simple hypothèse, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques ;
"et alors qu'en se bornant à déclarer possible que le prévenu ait pu reprendre son véhicule entre les deux séries de travaux ayant fait l'objet des factures des 8 et 12 avril 1991 sans entreprendre de vérifier cette hypothèse en fonction de la nature des travaux commandés et réalisés, et du kilométrage du véhicule à la date de chacune des factures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié, au profit de la partie civile, l'allocation de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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