Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01941 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIZK
N° de Minute : 24/
M. le PREFET DES YVELINES
c/ [X] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Août 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 02 Août 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Août 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le deux Août
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 02 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [X] [E], né le 30 Janvier 1949, demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 23 Juillet 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 30 Juillet 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [X] [E] était présent, assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 Août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la régularité de l'arrêté municipal
L'article L 3213-2 du code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
Selon l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales :
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment:
(...)
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés.
Et selon l'article L 2122-17 du même code :
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.
Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint suppléant de n'accomplir que les actes municipaux, dont l'édiction, au moment où elle s'impose normalement, serait empêché par l'absence du maire, quelle que soit la raison de son absence, la suppléance entraîne un transfert total des fonctions du maire qui ne peut pas les exercer lui-même parce qu'empêché, dans ce cas, une délégation est superfétatoire.
En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal."
Le conseil du patient relève que la décision du 23 juillet 2024 a été signée par [B] [K], Premier adjoint au Maire de la commune de [Localité 6], et que la délégation de compétence en matière de soins sous contrainte n'est pas versée au dossier.
En effet, il résulte de l'examen des pièces de procédure qu'il n'est produit aucun arrêté portant délégation de fonction et de signature.
En tout état de cause, l'arrêté par lequel le Maire ou son délégataire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision querellée, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente.
le moyen sera en conséquent rejeté.
Sur l'absence de notification de l'arrêté provisoire du Maire pour hospitalisation d'office et de l'arrêté de maintien en hospitalisation complète
S'agissant de l'absence de notification de l'arrêté provisoire du Maire, il sera rappelé que seul le représentant de l'Etat est habilité à prendre, au sens de la Loi, un arrêté d'admission en soins psychiatriques, une éventuelle décision antérieure du Maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu'une des mesures provisoires dont l'article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu'elle revête la qualification légale, de sorte que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par le représentant de l'Etat et non depuis la date de l'arrêté du Maire.
Il s'en déduit qu'en l'espèce, l'arrêté municipal, dont le juge des libertés et de la détention n'est pas juge de la légalité, a imparti au représentant de l'Etat un délai de quarante-huit heures pour prendre un arrêt d'admission, seul cet arrêté constituant le point de départ de la mesure juridique de soins sans consentement.
Il s'ensuit que l'arrêté préfectoral se substitue à l'arrêté municipal lequel a été signé par le Préfet des Yvelines, qui a compétence générale en toute matière. De sorte que s'agissant du défaut allégué de notification de l'arrêté municipal, comme évoqué précédemment, il s'agit d'une critique de la légalité d'un acte administratif qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Le formulaire de notification de la décision de maintien du 26 juillet 2024 et des droits afférents ayant été sollicité, dans le cadre du délibéré par le juge, et transmis contradictoirement au conseil du patient, il n'y a lieu à statuer de ce chef, étant au demeurant précisé que [X] [E] a refusé de signer ledit formulaire mais que celui-ci a été valablement avisé de ses droits.
Les moyens soutenus seront donc écartés.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 23 Juillet 2024, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 Juillet 2024, par le Docteur [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 26 Juillet 2024, par le Docteur [J] ;
Dans un avis motivé établi le 30 Juillet 2024, le Docteur [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient demeure dans le déni complet du caractère pathologique de son état et du besoin de soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [E], né le 30 Janvier 1949 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [E].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 Août 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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