Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01045 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWDN
Jugement du 12 juin 2020
Tribunal de proximité de CHOLET
n° d'inscription au RG de première instance 11-19-0005
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Mme [L] [P] épouse [X]
née le 27 Juin 1970 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004677 du 24/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Christine CAPPATO substituant Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Mme [F] [Y]
née le 30 Octobre 1965 à [Localité 8] (44)
[Adresse 3]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué d'avocat
M. [H] [N]
né le 23 Décembre 1942 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2009088
M. [K] [X]
né le 20 Avril 1962 à [Localité 11] (49)
[Adresse 4]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué d'avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 9 octobre 2003, M. [H] [N] a donné en location à M. [K] [X] et Mme [L] [P] épouse [X] une maison d'habitation située [Adresse 2] (49).
M. [X] a donné congé pour le 1er novembre 2018 et a quitté les lieux.
Le 17 mai 2019, M. [N] a fait signifier à M. et Mme [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location. Lui et sa fille Mme [F] [Y], cette dernière agissant en qualité de nue-propriétaire, les ont ensuite fait assigner devant le tribunal d'instance de Cholet par acte d'huissier de justice du 4 décembre 2019.
Par jugement du 12 juin 2020 rendu par défaut en l'absence de comparution de Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cholet, prenant la suite du tribunal d'instance, a notamment :
Dit Mme [Y] irrecevable en sa demande ;
Prononcé la résiliation du bail à compter du jugement ;
Ordonné l'expulsion de Mme [X] et de tout occupant de son chef ;
Dit qu'à défaut pour celle-ci d'avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter ces derniers, il serait procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ainsi qu'au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qui plairait au bailleur, aux frais, risques et périls de Mme [X] ;
Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers courants indexés, taxes et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à M. [N] la somme de 2495 euros au titre des loyers et charges dus au 30 avril 2019;
Accordé à M. [X] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette moyennant le règlement de 24 mensualités d'au minimum 100 euros, jusqu'à parfait paiement, qui seront payées avant le 12 de chaque mois et au plus tard pour la première fois avant le 12 du mois suivant la signification du jugement ;
Dit que le solde de la dette serait réglé lors de la dernière échéance ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à la date fixée, la totalité du solde restant dû deviendrait exigible de plein droit ;
Condamné Mme [X] à garantir M. [X] de la condamnation précitée;
Condamné Mme [X] à payer à M. [N] la somme de 4736 euros au titre des loyers dus depuis le 1er mai 2019 jusqu'au 31 décembre 2019;
Condamné Mme [X] à payer les loyers et indemnités d'occupation dus depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la libération des lieux ;
Condamné Mme [X] à verser à M. [N] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [X] à verser à M. [N] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [X] à verser à M. [X] la somme de 500 euros en application du même article 700 ;
Condamné in solidum M. [X] et Mme [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, et ce, jusqu'à la signification du jugement incluse ;
Dit que les frais d'expulsion engagés après la signification du jugement seraient supportés exclusivement par Mme [X].
Par déclaration du 7 août 2020 intimant l'ensemble des autres parties, Mme [X] a relevé appel de ces chefs du jugement, sauf ceux ayant dit Mme [Y] irrecevable et accordé un délai à M. [X].
Mme [Y] et M. [X], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée le 6 novembre 2020 à domicile pour la première et le 16 novembre 2020 à domicile aussi pour le second, n'ont pas constitué avocat.
Mme [X] a finalement quitté les lieux le 30 août 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022 et signifiées le 28 décembre 2023 à M. [X] et le 3 janvier 2024 à Mme [Y], Mme [X] demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De prononcer la nullité de l'assignation et de rejeter en conséquence toutes les demandes de M. [N] ;
Subsidiairement, de déduire de la créance de M. [N] la provision de 2000 euros qu'elle a versée le 16 octobre 2019 ;
De rejeter toutes les demandes de dommages et intérêts de M. [N];
Subsidiairement, de réduire le montant du devis de la société Alise Transport Déménagement à de plus justes proportions ;
De condamner en toute hypothèse M. [X] à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
D'exclure du montant des dépens le coût du commandement de payer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021 et signifiées à Mme [Y] le 15 novembre 2021 et à M. [X] le 17 novembre 2021, M. [N] demande à la cour :
De confirmer le jugement ;
De dire et juger sans objet la demande d'expulsion ;
De condamner Mme [X] à lui verser la somme de 30 685,50 euros au titre des réparations locatives ;
De condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation de l'assignation
Moyens des parties
Mme [X] soutient que :
M. [N] n'a pas justifié de la notification de l'assignation à la préfecture.
M. [N] soutient que :
Le défaut de notification allégué est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande et non par la nullité de l'assignation. Quoi qu'il en soit, il produit en cause d'appel la lettre de notification.
Réponse de la cour
M. [N] justifie, en produisant la lettre et l'accusé de réception électronique correspondants, que l'huissier de justice a bien notifié l'assignation litigieuse au préfet au moins deux mois avant l'audience du 29 mai 2020 à laquelle l'affaire a été jugée par le juge des contentieux de la protection. La demande de
Mme [X], qui se serait analysée le cas échéant comme une fin de non-recevoir, sera donc rejetée.
En conséquence, et dès lors que ces chefs du jugement, bien que visés par la déclaration d'appel, ne font finalement l'objet d'aucune critique ni prétention sur le fond, le jugement sera d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation du bail à compter du jugement ;
Ordonné l'expulsion de Mme [X] et de tout occupant de son chef, sauf à préciser que, comme M. [N] le relève, cela est devenu sans objet dès lors que Mme [X] a quitté le logement avant d'être expulsée ;
Dit qu'à défaut pour celle-ci d'avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter ces derniers, il serait procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ainsi qu'au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qui plairait au bailleur, aux frais, risques et périls de Mme [X], sauf à préciser là encore que cela est devenu sans objet ;
Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers courants indexés, taxes et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Dit que le solde de la dette sera réglé lors de la dernière échéance ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à la date fixée, la totalité du solde restant dû deviendra exigible de plein droit ;
Condamné Mme [X] à payer les loyers et indemnités d'occupation dus depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la libération des lieux ;
Condamné Mme [X] à verser à M. [N] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [X] à verser à M. [X] la somme de 500 euros en application du même article 700.
2. Sur le décompte de la dette locative
Moyens des parties
Mme [X] soutient que :
Il y a lieu de déduire des sommes restant dues un acompte de 2000 euros qu'elle a versé le 16 octobre 2019.
M. [N] soutient que :
Le virement a bien été porté au crédit du compte le 17 octobre 2019.
Réponse de la cour
Mme [X] ne conteste aucunement le principe des condamnations prononcées contre elle, au bénéfice de M. [N], au titre de la dette locative.
En outre, il ressort du jugement que le règlement de 2000 euros qu'elle invoque a bien été pris en compte par le premier juge pour fixer à 2495 euros le montant des loyers et charges dus au 30 avril 2019. En effet, dans les motifs de sa décision, le juge des contentieux et de la protection a expressément déduit, de la somme de 4945 euros constituant les loyers restés impayés au 30 avril 2019 selon le décompte figurant dans le commandement de payer, « les acomptes versés entre le 15/11/2019 et le 13/01/2020 (2450 euros) qui doivent être imputés sur les loyers les plus anciens ». Et selon le décompte versé aujourd'hui aux débats, et qui n'est pas contesté, cette somme de 2450 euros correspond en réalité aux paiements reçus entre le 17 octobre 2019, le premier juge s'étant manifestement trompé d'une ligne en lisant les dates, et le 13 janvier 2020, lesquels paiements (2000 euros le 17 octobre 2019 + 150 euros le 15 novembre 2019 + 150 euros le 11 décembre 2019 + 150 euros le 13 janvier 2020) comprennent la somme litigieuse de 2000 euros.
Les calculs du premier juge n'étant pour le reste pas discutés, le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne les condamnations relatives à la dette locative.
3. Sur la garantie entre M. et Mme [X]
Moyens des parties
Mme [X] soutient que :
Aucune procédure de divorce n'est engagée entre elle et M. [X]. Conformément à l'article 220 du code civil, ce dernier doit donc la garantir de toute condamnation.
M. [N] soutient que :
Il fait sienne les observations de Mme [X].
Réponse de la cour
Le premier juge n'a pas motivé la condamnation de Mme [X] à garantir son époux.
Selon l'article 220 du code civil invoqué par Mme [X], chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Néanmoins, ce texte institue seulement une solidarité entre époux, et ce au profit des créanciers. Cela signifie que les créanciers peuvent demander le paiement des dettes concernées, dans leur totalité, à l'époux de leur choix. Ces dispositions n'obligent pas pour autant chaque époux à garantir totalement l'autre de ces dettes.
Dans les rapports entre les époux codébiteurs solidaires, c'est l'article 214 du code civil qui s'applique, aux termes duquel les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
En l'espèce, il n'est pas prétendu par Mme [X] que ses facultés contributives et celles de M. [X] ne seraient pas équivalentes. Il n'est pas contesté non plus que, comme le premier juge l'a relevé, l'enquête sociale a révélé que Mme [X], séparée de son époux, occupait le logement avec son actuel compagnon depuis le 10 février 2018, soit dès avant le congé donné pour le 1er novembre 2018 par M. [X], qui a donc dû rechercher un nouveau logement et en assumer lui aussi la charge. Ainsi, durant la période considérée, chacun des époux a contribué de façon comparable aux frais de logement du couple.
Pour ces motifs, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a condamné Mme [X] à garantir M. [X] de la condamnation prononcée solidairement contre eux au titre des loyers et charges dus au 30 avril 2019, ainsi qu'à supporter seule les frais de son expulsion, sauf à préciser que cette dernière disposition est devenue sans objet, et la demande de garantie faite par Mme [X] sera rejetée.
4. Sur la condamnation de Mme [X] à verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts
Moyens des parties
Mme [X] soutient que :
Le juge des contentieux et de la protection n'a aucunement motivé sa décision. En tout état de cause, l'arriéré de loyer n'est nullement volontaire. Il est dû exclusivement à une situation précaire. En l'absence de mauvaise foi avérée,
M. [N] ne pourra qu'être débouté.
M. [N] soutient que :
Mme [X] n'a jamais repris le paiement de son loyer en cours. Elle n'a jamais justifié d'une recherche d'emploi, pas plus que son compagnon qu'elle hébergeait gratuitement. Il existe un préjudice financier certain lié à l'ancienneté de la créance, l'indisponibilité du logement et l'impossibilité de faire exécuter une expulsion en période hivernale.
Réponse de la cour
Le premier juge a prononcé la condamnation litigieuse « en réparation du préjudice indépendant du simple retard de paiement que cause au bailleur l'occupation des lieux sans contrepartie ».
Il existe pourtant une contrepartie à cette occupation : Mme [X] a été définitivement condamnée à verser une indemnité d'occupation à M. [N].
Pour ce qui est du retard de paiement de cette indemnité, il résulte des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil que celui-ci est indemnisé en principe par les intérêts au taux légal produits de plein droit à compter du jugement. Ce n'est que si le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard à son créancier que celui-ci peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Or ni le premier juge ni M. [N] n'ont caractérisé cette mauvaise foi et ce préjudice indépendant.
Le jugement sera donc infirmé et la demande de dommages et intérêts rejetée.
5. Sur les réparations locatives
Moyens des parties
M. [N] soutient que :
Il a récupéré sa maison dans un état de saleté repoussant, complètement dégradée, saccagée et encombrés de détritus et d'objets divers qu'il a fallu débarrasser. Le coût de la remise en état s'élève à 27 901,50 euros et celui de l'évacuation des objets et détritus à 2784 euros.
Mme [X] soutient que :
M. [N] se garde de verser l'état des lieux d'entrée aux débats. Il se contente de produire de simples photographies qui, certes, révèlent sans doute un besoin de désencombrement et de nettoyage du sol pour les pièces concernées, mais aucunement celui d'une réfection de la totalité de la maison. Les commentaires de l'huissier sont particulièrement insuffisants. Le devis produit est relatif à la réfection intérieure de la totalité la maison alors que les photographies ne concernent pas l'étage, ni le couloir, ni les WC, ni la chaufferie. M. [N] sollicite une réfection totale de la maison après 18 années d'occupation, sans même affecter le moindre pourcentage lié à celle-ci. S'agissant du devis de débarras, M. [N] ne fournit pas le descriptif auquel celui-ci fait référence. De plus, il ne lui revient pas d'assumer le coût du retrait du mobilier et de l'électroménager qui se trouvaient déjà dans les lieux à son entrée.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, le procès-verbal de reprise des lieux produit par M. [N] indique uniquement que « la maison est en très mauvais état d'entretien ». Le reste est constitué de photographies, dont on peut effectivement déduire que le logement a été rendu très sale et très encombré par de nombreux objets, mais qui ne permettent pas, alors qu'après 17 années d'occupation régulière du logement une certaine vétusté est susceptible d'être prise en compte, de mettre à la charge de Mme [X] la remise à neuf complète, pour un montant de 27 901,50 euros, des peintures de l'habitation.
Ce procès-verbal, dans lequel les appareils électroménagers apparaissent dispersés à des endroits qui en toute hypothèse n'étaient pas les leurs à l'origine, justifie en revanche que Mme [X] soit condamnée à verser à M. [N] la somme de 2784 euros correspondant au devis établi le 7 octobre 2021 par la société Alise Transport Déménagement pour « enlever les déchets ménagers, le mobilier, les électroménagers et autres déchets se trouvant dans la maison, dans les dépendances devant et derrière la maison et à l'extérieur, sur la terrasse et dans le jardin ». Ce devis n'est contredit en effet par aucun autre.
6. Sur les frais du procès
Moyens des parties
Mme [X] soutient que :
Le premier juge a considéré expressément qu'en demandant le prononcé de la résiliation du bail au jour du jugement, M. [N] avait renoncé au bénéfice de la clause résolutoire. Le coût du commandement de payer visant cette clause ne peut donc qu'être laissé à la charge de M. [N].
M. [N] soutient que :
Il n'était pas assisté par un avocat en première instance. Il est exact qu'il n'a pas demandé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, mais le prononcé de la résiliation du bail. Pour autant, le commandement de payer était un moyen de tenter d'obtenir amiablement le règlement des sommes dues. De plus, il s'agit d'un acte qui a été signifié dans l'intérêt des locataires.
Réponse de cour
Il résulte des articles 695 et 696 du code de procédure civile que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens afférents l'instance, qui comprennent notamment les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l'espèce, Mme [X] ne conteste pas être la partie ayant perdu en première instance. Or il ressort du jugement, qui l'a repris entre guillemets, que M. [N] avait demandé au premier juge de « prononcer par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir ». Si le juge en a déduit que M. [N] avait renoncé au bénéfice de cette clause, il n'en résulte pas moins que le commandement de payer qui la visait, et qui était un préalable obligatoire selon l'article 24, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989, est bien afférent à la première instance et donc compris dans les dépens de celle-ci. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Perdant le procès d'appel à titre principal, Mme [X] sera condamnée aux dépens correspondants.
Il n'apparaît pas en revanche inéquitable que M. [N] conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
REJETTE l'exception de nullité telle que soulevée par Mme [L] [P] épouse [X] ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] [P] épouse [X] à verser à M. [H] [N] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que celles relatives à l'expulsion sont devenues sans objet ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [L] [P] épouse [X] à verser à M. [H] [N] la somme de 2784 euros au titre des réparations locatives ;
Rejette les autres demandes de dommages et intérêts faites par M. [H] [N] ;
Condamne Mme [L] [P] épouse [X] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF